Scrutin n° 2391XVIIe législature, 13 juin 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2605 du Gouvernement de suppression de l'article 20 bis B du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

AdoptéÉconomie

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 26
  • Contre 23
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 526

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
49
Suffrages exprimés
49
Majorité requise
25
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 2605

  • Porte sur : Article 20 bis B
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 20 bis B du projet de loi dans sa version issue du vote de la commission spéciale.

Cet article supprime la dernière phrase du III de l’article L.632-2 du code du patrimoine qui pose le principe exprès d’une confirmation du refus d’autorisation en cas de silence gardé par le préfet de région sur le recours préalable formé par le pétitionnaire en cas de désaccord sur l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).

Lire la suite de l’exposé sommaire

Or, le maintien de cette disposition est souhaitable. En effet, le principe d’un rejet tacite des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) formés par les pétitionnaires face à un refus d’autorisation de travaux, en cas de silence du préfet, est parfaitement pertinent puisqu’il ne s’agit en aucun cas de « silence de l’administration », qu’il conviendrait de pallier, l’autorisation de travaux ayant été refusée expressément par l’autorité compétente.

Ce principe est en outre conforme au principe général qui prévaut en droit administratif, selon lequel le silence gardé par l’administration sur un recours vaut décision implicite de rejet (code des relations entre le public et l'administration, article L.231-4 2°). Le régime d’examen des RAPO dirigés contre les avis des ABF ne constitue donc pas une « incongruité » juridique qu’il serait souhaitable de corriger.

Par ailleurs, ce principe ne fait nullement obstacle au droit du pétitionnaire de demander communication des motifs du rejet de son RAPO, et à l’obligation de l’administration de les lui communiquer sur demande, sous peine d’entacher sa décision d’illégalité (art. L.211-2 et L.412-8 du CRPA).

Enfin, dans les faits, il faut souligner que les préfets de région répondent dans la grande majorité des cas de manière expresse au recours des pétitionnaires. Ainsi, en région Nouvelle-Aquitaine, sur 66 recours recevables en 2023, 45 ont été rejetés, dont 41 par décision expresse.

Pour ces raisons, il convient que la précision selon laquelle « En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation » soit maintenue au sein du III de l’article L.632-2 du code du patrimoine.

Dispositif : la modification proposée du texte

Supprimer cet article.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM03003336
DR04014449
ECOS80003038
EPR26018594
GDR00001717
HOR02003133
LFI-NFP90006271
LIOT00002323
NI00001111
RN0800115123
SOC70005966
UDR00001616

Votes nominatifs

Pour (26)
Contre (23)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (526)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.