Scrutin n° 2369XVIIe législature, 13 juin 2025Scrutin public ordinaire

l'article 19 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

AdoptéÉconomie

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 21
  • Contre 20
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 533

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
42
Suffrages exprimés
41
Majorité requise
21
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 19, texte de la commission n° 1191 : texte avant son examen en séance

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Les II et III de l’article L. 114‑2 sont ainsi rédigés :

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer, et lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernés par le projet minier.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer et, lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernés par le projet minier.

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement. » ;

1° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 123‑2 est supprimé ;

1° ter (nouveau) Les articles L. 123‑8 et L. 123‑10 sont abrogés ;

1° quater (nouveau) Après le mot : « publique », la fin de l’article L. 123‑15 est supprimée ;

1° quinquies (nouveau) L’article L. 133‑7 est abrogé ;

1° sexies (nouveau) Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123‑1‑A à L. 127‑10 du code de l’environnement, sous réserve des deux derniers alinéas du I de l’article L. 181‑10 du même code. » ;

2° L’article L. 142‑2‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au delà de cette durée maximale de quinze ans.

« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.

« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant l’expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l’expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 152‑2 est ainsi rédigé :

« Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué, de la concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone ou de la zone de droit d’usage collectif auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

3° bis (nouveau) L’article L. 163‑9 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et, après la référence : « L. 153‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

4° bis A (nouveau) Après l’article L. 164‑1‑2, il est inséré un article L. 164‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑1‑3. – Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 112‑2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. Conformément au XI de l’article L. 212‑1 du même code et au second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 à L. 212-11 du même code. » ;

4° bis Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 171‑3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;

5° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

– après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « ou une concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone » ;

– les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

5° bis À l’article L. 262‑1, les mots : « à l’article L. 161‑1, à l’article L. 161‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161‑1, L. 161‑2 et L. 162‑2 » ;

5° ter Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑2. – Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 511‑1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :

« 1° Aux établissements, aux locaux professionnels et aux installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;

« 2° Aux véhicules, aux navires, aux bateaux et aux embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue au présent code.

« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, aux perquisitions et aux saisies des pièces à conviction. L’assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui‑ci ne sait écrire pas, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;

6° L’article L. 611‑1‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire » ;

b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 611‑2‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’État ou » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;

8° L’article L. 621‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. » ;

I bis. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229‑30 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑17, le mot : « caractérisée » est supprimé.

II. – (Non modifié) Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession ou d’un permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit instruite et délivrée en application de l’article L. 114‑2 du code minier dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 1395 M. Travert
    Selon ses auteurs : Amendement de correction de référence.
  • Amendement n° 1392 (Rect) M. Travert
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à simplifier et à préciser certaines dispositions législatives qui encadrent l’instruction des demandes de titres régis par le Code minier et à intégrer une jurisprudence récente (CE, 12 juillet 2024, Guyane Nature Environnement et autre, n° 468529, A.) affirmant qu’un titre minier est un plan-programme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale lorsque…
  • Amendement n° 2829 (Rect) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à renforcer les dispositions introduites par la loi Climat et résilience en sollicitant l’avis des communautés autochtones et leurs autorités telles que le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges en Guyane sur tout projet de décision d’octroi de concession ou d’autorisation d’exploitation. Le présent amendement corrige par ailleurs plusieurs…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN8000115123
EPR60018794
LFI-NFP010006171
SOC06105966
DR40014449
ECOS04003438
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HOR00003333
LIOT00002323
GDR00001717
UDR10001516
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (21)
Contre (20)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (533)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.