Scrutin n° 2362XVIIe législature, 13 juin 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement de suppression n° 2601 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 18 bis B du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

AdoptéÉconomie

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 33
  • Contre 18
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 524

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
51
Suffrages exprimés
51
Majorité requise
26
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 2601

  • Porte sur : Article 18 bis B
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’article 18 bis B, adopté en commission spéciale, modifie les modalités d’autorisation et d’enregistrement des carrières, ainsi que les modalités de renouvellement ou de prolongation de leur autorisation ou de leur enregistrement. A rebours de l’objectif recherché par la commission et par le projet de loi, ces modifications ne simplifient en rien la procédure et l’alourdissent même dans certains cas.

En l’état du droit, l’article L. 515-1 du code de l’environnement prévoit que la durée de validité de l’autorisation ou de l’enregistrement des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. Cette limite vaut aussi bien pour les autorisations ou enregistrements initiaux, que pour leur renouvellement ou leur prolongation.

Lire la suite de l’exposé sommaire

La procédure applicable aux renouvellements et aux prolongations, fixée par l’article L. 181-15 du code de l’environnement, dépend des caractéristiques du projet : une nouvelle autorisation environnementale n’est requise qu’en cas de modification substantielle du projet ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans les autres cas, la prolongation ou le renouvellement peut être accordé par arrêté préfectoral complémentaire, à l’issue d’une instruction allégée, et sans que la mise à jour de l’étude d’impact ne soit systématiquement requise.

Le texte adopté par la commission remet en cause cet équilibre : d’une part, car il ne fixe plus de limite de durée maximale pour une prolongation ou un renouvellement de l’autorisation ou l’enregistrement initial.

D’autre part, et surtout, le texte impose, au-delà de trente ans, la mise à jour de l’étude d’impact et la consultation de la commune d’implantation pour toute demande de prolongation : cette disposition rigidifie la procédure par rapport aux modalités actuelles qui s’adaptent aux caractéristiques du projet. En effet, la mise à jour de l’étude d’impact peut ne pas être requise même en cas de prolongation au-delà de 30 ans, par exemple pour un cas de prolongation très courte visant à permettre la finalisation de la remise en état du site.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article source de complexité.

Dispositif : la modification proposée du texte

Supprimer cet article.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM20003436
DR04014449
ECOS70003138
EPR70018694
GDR00001717
HOR00003333
LFI-NFP100006171
LIOT00002323
NI00001111
RN01300110123
SOC70005966
UDR01001516

Votes nominatifs

Pour (33)
Contre (18)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (524)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.