Scrutin n° 2341XVIIe législature, 13 juin 2025Scrutin public ordinaire

l'article 14 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

AdoptéÉconomie

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 32
  • Contre 0
  • Abstention 12
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 531

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
44
Suffrages exprimés
32
Majorité requise
17
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 14 bis (nouveau), texte de la commission n° 1191 : texte avant son examen en séance

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai d’un mois » ;

3° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 215‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est replacé par les mots : « Le bureau central de tarification » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

5° Le premier alinéa des articles L. 220‑5, L. 243‑4 et L. 252‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

6° Le deuxième alinéa des articles L. 220‑5 et L. 252‑1 et le second alinéa de l’article L. 243‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 2079 M. Naegelen
    Selon ses auteurs : La commission spéciale a adopté le principe d’un encadrement à un mois des délais dans lesquels le Bureau central de tarification devrait rendre sa décision. Ce délai paraît atteignable pour l’essentiel des dossiers dont est saisi le BCT, qui se réunit mensuellement. Toutefois, il peut arriver que certains dossiers nécessitent un examen plus approfondi, ou l’envoi de pièces complémentaires. Sans…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM20003436
DR40014449
ECOS30303238
EPR70018694
GDR00101617
HOR00003333
LFI-NFP00206971
LIOT10002223
NI00001111
RN13000110123
SOC10605966
UDR10001516

Votes nominatifs

Pour (32)
Abstention (12)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (531)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.