Scrutin n° 227XVIIe législature, 4 novembre 2024Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1735 de Mme Sebaihi après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 79
  • Contre 69
  • Abstention 2
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 423

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
150
Suffrages exprimés
148
Majorité requise
75
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1735

  • Insère des dispositions après : Article 9
  • Déposé par : Mme Sebaihi, M. Davi, Mme Garin, M. Peytavie et 48 autres
    Les 52 signataires

    Mme Sebaihi, M. Davi, Mme Garin, M. Peytavie, M. Lucas-Lundy, Mme Sandrine Rousseau, M. Naillet, Mme Youssouffa, Mme Lebon, Mme Morel, M. Olive, M. Bataille, M. Courbon, Mme Capdevielle, M. Prud'homme, M. Pilato, M. Diouara, M. Sother, Mme Caroit, M. Coulomme, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry, Mme Voynet, M. Boumertit et M. Bouloux

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Lire la suite de l’exposé sommaire

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’OMS a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques comme le diabète représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi, il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.

Le sucre étant le principal facteur d’obésité et de diabète, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés. En ne se limitant qu’à trois tranches, comme c’est le cas du modèle anglo-saxon, elle a pour objectif de pousser les industriels à changer leurs recettes et à tendre vers des produits moins sucrés.

Cet amendement est proposé par la Fédération des Diabétiques. Nous saluons le député Cyrille Isaac-Sibille, membre du groupe de travail transpartisan de lutte contre l'obésité lors de l'ancienne législature et très investi sur ces sujets de prévention de longue date.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 5 0

Entre 5 et 10 15

Entre 10 et 15 25

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI000088
UDR03001316
GDR30001417
LIOT11002123
ECOS140002438
DEM70102836
HOR20013134
LFI-NFP340003771
DR32004247
SOC140005266
EPR018117494
RN1450079125

Votes nominatifs

Pour (79)
Contre (69)
Abstention (2)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (423)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.