Scrutin n° 2139XVIIe législature, 28 mai 2025Scrutin public ordinaire

l’article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

AdoptéÉconomie

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 105
  • Contre 97
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 374

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
202
Suffrages exprimés
202
Majorité requise
102
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 15, texte de la commission n° 1191 : texte avant son examen en séance

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La dernière phrase de l’article L. 111‑31 est supprimée ;

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après l’article L. 152‑5‑2, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑5‑3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 300‑6‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ;

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée et de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« L’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire d’un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.

« Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers à l’Union européenne lorsque le droit interne de cet État n’assure pas un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Pour l’application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

a bis) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;

a ter) Au IV, les mots : « projet industriel qualifié de » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. L’autorité précitée tient compte des enjeux liés à la résilience du stockage des données stratégiques. »

II. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ».

2° L’article L. 126‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou d’une consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou à la consultation » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « résultat », sont insérés les mots : « de l’enquête publique ou » ;

– la troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;

– sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;

d) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou consultation » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 411‑2‑1, les mots : « , prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « prévu aux I et I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme qualifiant un projet industriel ou d’infrastructure ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».

III. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article 27 ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au dernier alinéa du même I ».

IV. – (Supprimé)

V. – L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° à 3° (Supprimés)

4° (nouveau) Le deuxième alinéa du 5° du IV est ainsi rédigé :

« Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans lesdits plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation fixés par les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme pour les années 2024 à 2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 1764 Mme Le Hénanff
    Selon ses auteurs : Un décret en conseil d'Etat permettra de définir les conditions relevant du caractère d'importance nationale. Les statuts PINM sont attribués au cas par cas, et sur des dossiers restreints. Par ailleurs, la situation pouvant évoluer dans le contexte géopolitique que nous connaissons, il s'avère essentiel de pouvoir garder une liberté d'appréciation. Ainsi, il apparaît difficile, pour ne pas dire…
  • Amendement n° 2585 (scrutin n° 1537) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Un décret en conseil d'Etat permettra effectivement de définir les conditions relevant du caractère d'importance nationale. Les statuts PINM sont attribués au cas par cas, et sur des dossiers restreints. Par ailleurs, la situation pouvant évoluer dans le contexte géopolitique que nous connaissons, il s'avère essentiel de pouvoir garder une liberté d'appréciation. Ainsi, il apparaît difficile…
  • Amendement n° 293 (scrutin n° 2132) M. Boucard, M. Fabrice Brun, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Rolland, Mme Gruet, M. Ray, Mme Petex, M. Ceccoli, M. Lepers et M. Marleix
    Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à étendre l'exemption de comptabilisation de la consommation des sols à tous les projets d'intérêt majeur, national, régional, intercommunal ou communal, tels que définis par le présent article. Cette mesure repose sur un principe essentiel : garantir une flexibilité aux collectivités locales dans la mise en œuvre de projets structurants. Ces…
  • Amendement n° 347 Mme Brulebois
    Selon ses auteurs : Cet amendement reprenant les dispositions adoptées au Sénat mais supprimées en commission spéciale vise à exclure du ZAN les projets industriels créant des emplois ou dès lors qu'il y a une opportunité de relocalisation d'une production réalisée actuellement à l'étranger ou qu'il y a un risque de délocalisation. Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées…
  • Amendement n° 2648 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à faciliter l’implantation de projets industriels ou centres de données fortement consommateurs d’électricité, en permettant au ministre chargé de l’énergie de réserver une capacité de raccordement sur le réseau de transport dans des zones jugées favorable du point de vue du réseau de transport. Ainsi, une telle disposition permet à la fois de préparer l’arrivée de tels…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN6000063123
LFI-NFP038003371
SOC027003966
DR80004149
ECOS022001638
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LIOT13001923
GDR03001417
UDR40001216
NI1100911
EPR233016794

Votes nominatifs

Pour (105)
Contre (97)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (374)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Sylvain Maillard : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.