Scrutin n° 211XVIIe législature, 30 octobre 2024Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 252 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 70
  • Contre 68
  • Abstention 3
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 432

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
141
Suffrages exprimés
138
Majorité requise
70
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 252

  • Porte sur : Article 9
  • Déposé par : Mme Sylvie Bonnet, M. Cordier, M. Le Fur, Mme Corneloup et 4 autres
    Les 8 signataires

    Mme Sylvie Bonnet, M. Cordier, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Fabrice Brun, M. Taite, Mme Bazin-Malgras et Mme Kremer

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Les médicaments génériques étaient à l’origine exonérés de la clause de sauvegarde puisqu’avec des marges faibles, tout en assurant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics.

A partir de 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde, sans toutefois tenir compte de la logique économique associée à ces produits. Le secteur du médicament générique contribue en effet significativement aux économies, estimées à 2,5 milliards par an. En 2023, l’intégration des génériques à la clause de sauvegarde avait engendré une rentabilité négative de 1,5 % dans le secteur du générique. En 2024, à la lumière de cet état de fait et des risques que cette clause fait peser sur la pérennité du modèle du générique, les pouvoirs publics ont décidé d’un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à 2 % du Chiffre d’affaires hors taxe réalisé pour les médicaments génériques.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Ce PLFSS pour 2025 ne reconduit pas ce plafond alors même que la problématique s’intensifie au regard de la contribution encore plus grande aux économies qui est demandée à ce secteur.

Concrètement, en déplafonnant la clause de sauvegarde sur les génériques, qui s’ajoute à la hausse des impôts sur les sociétés, prévue dans le projet de loi de finances pour 2025, la rentabilité associée aux génériques s’annonce négative à -2,4 %. Ce déplafonnement triple la contribution du secteur passant de 100 millions d’euros en 2024 à potentiellement 330 millions d’euros en 2025.

Une telle détérioration entraînerait plusieurs centaines d’arrêts de commercialisation de médicaments dont le coût médian par comprimé est de 0,1 euro et pour lesquels les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes au regard de l’ampleur de la régulation économique.

70 PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ».

Cet amendement vise par conséquent à reconduire la participation des laboratoires du générique dans l’effort national, tout en garantissant au secteur un maintien du plafonnement de la clause de sauvegarde à 2 %.

Cette mesure n’aurait pas d’impact sur le montant total de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde dont l’assiette reste inchangée. De ce fait, cette demande n’entraîne pas de baisse des recettes pour l’État.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’Assurance maladie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM09002736
DR100013647
ECOS27002938
EPR020017394
GDR01301317
HOR80002634
LFI-NFP09006271
LIOT00002323
NI000088
RN4700078125
SOC022004466
UDR30001316

Votes nominatifs

Pour (70)
Contre (68)
Abstention (3)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (432)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.