Scrutin n° 186XVIIe législature, 29 octobre 2024Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2357 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 137
  • Contre 89
  • Abstention 7
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 340

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
233
Suffrages exprimés
226
Majorité requise
114
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 2357

  • Insère des dispositions après : Article 3
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Conformément en l’engagement du Premier Ministre formulé dans sa déclaration de politique générale, de favoriser le cumul emploi-retraites des médecins, le présent amendement vise à permettre plus largement aux médecins libéraux en cumul emploi retraites de bénéficier du régime simplifié des profession médicales.

Le régime simplifié des professions médicales constitue une réponse adaptée pour l’exercice de petites activités afin de limiter la charge administrative de la déclaration. Ce régime est toutefois réservé à des activités limitativement énumérées et plafonné à des niveaux de rémunération assez réduits, notamment au regard des activités de médecins retraités en cumul emploi-retraite (seuls 7 % d’entre eux sont éligibles au plafond inférieur à 19 000 euros par an).

Lire la suite de l’exposé sommaire

Aussi, il est proposé dans le présent amendement de relever le plafond de revenu permettant de bénéficier du régime simplifié, pour les médecins en cumul emploi retraite. Cette réforme pourra être mise en place progressivement entre 2025 et 2026. Cela permettra aux médecins en cumul-emploi retraite d’accéder à un exercice simplifié et avec un niveau de prélèvement adapté à leurs revenus.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination, » ;

II. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.

« Ce taux global peut :

« 1° Etre minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;

« 2° Croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa.

« II. – L’option pour l’application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.

« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »

III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN7100054125
EPR350015894
LFI-NFP033003871
SOC137002866
DR60014047
ECOS014102338
DEM70002936
HOR110002334
LIOT40001923
GDR04001317
UDR1060916
NI110068

Votes nominatifs

Pour (137)
Contre (89)
Abstention (7)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (340)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.