Scrutin n° 181XVIIe législature, 28 octobre 2024Scrutin public ordinaire

l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 181
  • Contre 0
  • Abstention 25
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 367

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
206
Suffrages exprimés
181
Majorité requise
91
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 3, texte n° 325 : texte avant son examen en séance

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases de l’article L. 731‑10 sont supprimées ;

2° A l’article L. 731‑11, après le mot : « familiales », la virgule est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à l’assurance vieillesse » ainsi que : « mentionnés au 1° de l’article L. 722‑4 » sont supprimés ;

3° A l’article L. 731‑25, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale » et après les mots : « L. 731‑22 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° L’article L. 731‑37 est complété par les mots : « Leur taux est fixé par décret. » ;

5° A l’article L. 731‑42, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

« Les taux applicables à chacune de ces deux parts sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 633‑1 du même code ;

« 2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l’article L. 722‑10 du présent code à partir de l’âge de seize ans et pour chaque collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1°. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 781‑29, les mots : « des articles L. 722‑16, L. 722‑17, » sont remplacés par les mots : « de l’article », les mots : « relatives à l’assurance vieillesse » sont supprimés et après les mots : « Saint‑Martin » sont insérés les mots : « dans leurs rédactions antérieures à celles issues de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

7° A l’article L. 781‑30, les mots : « ni l’article L. 731‑42 en tant qu’il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article » sont supprimés ;

8° A l’article L. 781‑36, après chacune des occurrences de la référence : « L. 731‑42 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

II. – Le 1° du I de l’article 26 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots : « et de l’article de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

III. – Les 2° et 5° à 8° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Par dérogation aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations, mentionnées aux 1° du même article, dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et des cotisations mentionnées au 2° du même article de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés à ces troisième et cinquième alinéas.

Exposé des motifs

L’article 22 modifie les modalités de calcul des retraites agricoles, afin que celles‑ci soient calculées à terme sur la base des 25 meilleures années de revenus, dans un objectif d’amélioration des droits à pension des exploitants agricoles et de convergence avec les régimes alignés.

Le financement de cet alignement des règles de calcul des retraites agricoles sur celles, plus favorables, des régimes alignés et l’amélioration des droits à prestations qui en résultera nécessitent un alignement de l’effort contributif des non‑salariés agricoles sur celui des autres travailleurs indépendants.

Le présent article procède ainsi à la fusion des cotisations d’assurance vieillesse agricole et d’assurance vieillesse individuelle dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole en une cotisation unique d’assurance vieillesse de base. Cette nouvelle cotisation sera soumise, pour les chefs d’exploitation, à une assiette minimale et, pour les autres non‑salariés, à une assiette forfaitaire, dont le montant sera identique (600 SMIC horaires), offrant ainsi une meilleure lisibilité et une harmonisation des droits minimaux acquis par ces assurés.

Cette réforme globale des retraites agricoles permettra d’écarter les moins bonnes années d’une carrière complète.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN5900066125
EPR250026794
LFI-NFP002504671
SOC320003466
DR140003246
ECOS250001338
DEM100002636
HOR40002933
LIOT30002023
GDR50001217
UDR30001316
NI1000910

Votes nominatifs

Pour (181)
Abstention (25)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (367)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.