Scrutin n° 1509XVIIe législature, 30 avril 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1779 du Gouvernement à l'article 4 sexies (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

AdoptéÉconomie

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 75
  • Contre 11
  • Abstention 9
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 479

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
95
Suffrages exprimés
86
Majorité requise
44
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1779

  • Porte sur : Article 4 sexies
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’article 4 sexies vise à étendre à tous les acheteurs la possibilité offerte par la loi aux collectivités territoriales de mener une procédure de commande publique pour sélectionner un partenaire avec lequel elles créent une société à capital mixte en vue d’exécuter un marché public ou un contrat de concession.

Les collectivités locales et leurs groupements ont en effet la possibilité de constituer des sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP), créées par la loi éponyme n° 2014-744 du 1er juillet 2014. Les SEMOP peuvent être créées en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat entre au moins un actionnaire opérateur économique et une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dont l’objet est la réalisation d’une opération unique. La création d’une SEMOP concerne de nombreux domaines : construction, logement, aménagement, pour la gestion d’un service public ou bien pour « toute opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales », sous réserve que l’objet du contrat recouvre une des compétences de la collectivités territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire (I de l’article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, CGCT).

Lire la suite de l’exposé sommaire

Un contrôle substantiel de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire sur la gouvernance de la SEMOP est garanti par trois éléments :

- La participation de la collectivité ou du groupement est comprise entre 34 % et 85 % du capital ;

- La représentation de la collectivité ou du groupement actionnaire dans le conseil d’administration ou de surveillance est définie dans les statuts en proportion du capital détenu ;

- Le président du conseil d’administration ou de surveillance est un représentant de la collectivité ou du groupement actionnaire (III de l’article L. 1541-2 du CGCT).

L’intention du législateur n’est pas de remettre en cause le régime juridique des SEMOP, mais de créer dans le code de la commande publique une disposition consacrant la possibilité pour tous les pouvoirs adjudicateurs (ou entités adjudicatrices) de recourir à un partenariat public-privé institutionnalisé. Ce recours au partenariat public-privé institutionnalisé s’effectue dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à chaque pouvoir adjudicateur (ou à chaque entité adjudicatrice).

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser la rédaction de l’article 4 sexies du projet de loi en précisant que les acheteurs ou les autorités concédantes concluent un partenariat public privé institutionnalisé dans le respect des règles spéciales qui leur sont applicables, c’est-à-dire conformément aux dispositions du CGCT relatives aux SEMOP pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :

« Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certains acheteurs, ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certaines autorités concédantes, ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN4300080123
EPR110028194
LFI-NFP05006671
SOC10905666
DR20004648
ECOS06003238
DEM30003336
HOR70002633
LIOT30002023
GDR00001717
UDR40001216
NI10001011

Votes nominatifs

Pour (75)
Contre (11)
Abstention (9)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (479)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.