Scrutin n° 1492XVIIe législature, 30 avril 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 255 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

AdoptéÉconomie

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 89
  • Contre 28
  • Abstention 4
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 453

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
121
Suffrages exprimés
117
Majorité requise
59
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 255

  • Insère des dispositions après : Article 4
  • Déposé par : M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Bazin-Malgras et 4 autres
    Les 8 signataires

    M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Bazin-Malgras, M. Fabrice Brun, M. Portier, M. Ray et Mme Petex

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures, notamment :

· pour les marchés innovants, pour lesquels il a été relevé à 100 000 euros en 2018 par décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, un seuil pérennisé par le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021, introduisant l’article R.2122-9-1 dans le Code de la commande publique. Ce seuil a été porté à 300 000 euros pour les marchés innovants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, par décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ;

Lire la suite de l’exposé sommaire

· pour les marchés de travaux, pour lesquels il a été relevé temporairement à 70 000 € pendant la crise sanitaire (décret n°2020-893 du 22 juillet 2020), puis à titre expérimental jusqu’à 100 000 € (décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022), une mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024.

Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées[1]. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).

Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.

Pour mémoire, les pays membres sont libres de fixer les modalités de passation des marchés inférieurs aux seuils de procédures formalisées. L’Italie a récemment modifié son Code de la commande publique en autorisant le gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence, jusqu’à concurrence de 140 000 € HT pour les marchés de fourniture et de service, et de 150 000 € pour les marchés de travaux.

L’adoption de cet amendement pourrait être utilement assortie :

· d’une modification des autres seuils de MAPA[2] par décret en conseil d’État. Le rapport de Boris Ravignon sur « les coûts des normes et de l’enchevêtrement des compétences entre l’État et les collectivités : évaluation, constats et propositions » de mai 2024 propose ainsi de supprimer le seuil intermédiaire des MAPA supérieurs à 90 k€. Avec le rehaussement du seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 k€ à 100 k€, ne pourrait ainsi subsister qu’un seuil intermédiaire de MAPA supérieurs à 100 k€, avec des modalités de passation calquées sur les MAPA actuels compris entre 40 et 90 k€ HT ;

· afin d’assurer la transparence et la traçabilité des marchés passés par les acheteurs publics, et de permettre un contrôle plus efficace des engagements pris par l’administration et ses prestataires, une réflexion mériterait par ailleurs d’être engagée sur un abaissement du seuil des contrats écrits, actuellement fixé à 25 k€ HT par l’article R.2112-1 du Code de la commande publique ;

· enfin, afin d’améliorer la transparence et le recensement exhaustif des marchés publics, une réflexion devrait également être engagée afin de construire une véritable cartographie des achats publics, permettant de recenser l’ensemble des dépenses relatives à l’achat public dès le premier euro (y compris en exécution des marchés non écrits).

Dispositif : la modification proposée du texte

L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT » ;

2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM03003336
DR80103948
ECOS05003338
EPR151027694
GDR10001617
HOR60002733
LFI-NFP018005371
LIOT11002123
NI10001011
RN4500078123
SOC60305766
UDR60001016

Votes nominatifs

Pour (89)
Contre (28)
Abstention (4)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (453)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.