Scrutin n° 1419XVIIe législature, 11 avril 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 17 de Mme Blin après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

RejetéÉconomie

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 22
  • Contre 46
  • Abstention 2
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 504

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
70
Suffrages exprimés
68
Majorité requise
35
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 17

  • Insère des dispositions après : Article PREMIER
  • Déposé par : Mme Blin, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, M. Brigand et 3 autres
    Les 7 signataires

    Mme Blin, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Ceccoli et M. Forissier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques.

Le coût de cette agence est chaque année de 56,9 millions d’euros pour les finances publiques. Pourtant, ses compétences sont similaires principalement avec celles de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et celles du ministère des Affaires étrangères pour l'aspect de la représentation de la France à l'étranger.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette agence dont les missions sont assurées par d'autres services de l'Etat.

Dispositif : la modification proposée du texte

L’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Elle prépare la position française et coordonne l’action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.

« Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3.

« Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34‑9‑1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32‑1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition.

« Dans le cas où une perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l’autorité ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l’accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l’administration ou l’autorité affectataire sans délai. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’exploitation d’une station radioélectrique en l’absence d’accord de l’autorité ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant de cette station radioélectrique.

« L’autorité instruit pour le compte de l’État les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L. 97‑2.

« Un décret en Conseil d’État fixe le délai à l’issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d’installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.

« I bis. – Pour le recouvrement de la taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique mentionnée à l’article L. 455‑44 du code des impositions sur les biens et services, l’agent comptable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l’article L. 252 de ce livre.

« I ter. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse gère les aides instituées à l’article 99 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’assistance technique prévue à l’article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l’article 101 de ladite loi.

« I quater. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée :

« 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;

« 2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;

« 3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, pour ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des fréquences, le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, et le contrôle du respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions :

« 1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d’accès sans fil à portée limitée ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

« Les fonctionnaires et agents de l’autorité habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 ainsi qu’aux dispositions relatives au respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques. À cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 40.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d’ouverture au public, pour l’exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des stations et installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.

« Lorsque l’accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d’habitation et que leur occupant s’oppose à l’accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux.

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite et précise qu’une telle demande n’est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles.

« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et des enquêtes portant sur le contrôle de l’utilisation des fréquences dont l’assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.

« II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 ou des dispositions relatives au respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite.

« Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’autorité peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l’autorité compétente des mesures de restriction ou d’interdiction prévues au 9° du II de l’article L. 34‑9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

« Avant toute décision, l’autorité informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« La décision prononcée par l’autorité peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’autorité doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

« Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à l’auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’autorité peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN17000106123
EPR18028394
LFI-NFP017005471
SOC06006066
DR20104548
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GDR03001417
UDR20001416
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (22)
Contre (46)
Abstention (2)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (504)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.