Scrutin n° 9455XVIIe législature, 30 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 670 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 23
  • Contre 38
  • Abstention 2
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 510

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
63
Suffrages exprimés
61
Majorité requise
31
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-670

  • Insère des dispositions après : Article 15
  • Déposé par : M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement met fin, pour les seules entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, au régime de réduction d’impôt du mécénat prévu à l’article 238 bis du code général des impôts, et le remplace par un régime de simple déductibilité du bénéfice imposable, dans la même limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, avec report de l’excédent sur cinq exercices.

Issu de la loi du 1er août 2003 dite « loi Aillagon », le mécénat d’entreprise ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des versements, ramenée à 40 % pour la fraction des dons excédant 2 millions d’euros depuis l’article 134 de la loi de finances pour 2020. Concrètement, lorsqu’une grande entreprise donne 100 euros, l’État en finance 60, ou 40 au-delà de 2 millions d’euros, tandis que l’entreprise en supporte 40 ou 60 et en retire seule le bénéfice d’image.

Lire la suite de l’exposé sommaire

La Cour des comptes, dans sa communication de novembre 2018 sur le soutien public au mécénat des entreprises, a établi que la dépense fiscale correspondante avait été multipliée par dix, passant de 90 millions d’euros en 2004 à 902 millions d’euros en 2017, et qu’elle était très concentrée : en 2016, 24 entreprises représentaient à elles seules 44 % de la créance fiscale. Elle a relevé que l’État n’était pas en mesure d’évaluer l’utilité de ce soutien et que les dons ne faisaient en pratique l’objet d’aucun contrôle, dénonçant une « gestion trop passive de cette dépense fiscale par les services de l’État ». Depuis lors, la dépense fiscale a continué de croître : elle dépasse désormais 1,3 milliard d’euros par an selon les documents budgétaires annexés aux lois de finances.

La réforme de 2020, qui n’a concerné que 78 entreprises pour une économie estimée par le Gouvernement entre 80 et 130 millions d’euros par an, n’a pas remis en cause la logique du dispositif : le contribuable continue de financer majoritairement les choix philanthropiques, culturels ou d’image des plus grands groupes, sans que le Parlement en contrôle ni l’objet ni l’efficacité.

Le présent amendement retient une position équilibrée. Le régime de réduction d’impôt est intégralement préservé, au taux de 60 %, pour les très petites, petites et moyennes entreprises ainsi que pour les entreprises de taille intermédiaire, dont le mécénat de proximité irrigue le tissu associatif, sportif, culturel et patrimonial de nos territoires. Il est également préservé, quelle que soit la taille de l’entreprise, pour les dons aux organismes qui fournissent gratuitement des repas, des soins ou un logement aux personnes en difficulté, conformément à l’exception dite « Coluche » déjà prévue par la loi.

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros, seuil déjà retenu par la loi de finances pour 2025 pour la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, le don redevient ce qu’il doit être : une charge que l’entreprise assume, déductible de son résultat au taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit un avantage fiscal ramené de 60 % ou 40 % à 25 % du montant versé. Le seuil est apprécié au niveau du groupe fiscalement intégré, afin d’éviter tout contournement par la répartition des dons entre filiales, contournement que la Cour des comptes avait identifié.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Par dérogation aux 1, 2, 4, 4 bis et 5, les versements effectués par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue au présent article. Ces versements sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite mentionnée au premier alinéa du 3. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent est déductible du bénéfice imposable des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite.

« Le premier alinéa du présent 2 bis n’est pas applicable aux versements mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, qui ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 60 % dans les conditions prévues au présent article et ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent 2 bis s’entend du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, il s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;

2° Au premier alinéa du 6, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou à la déduction » ;

3° Le 8 est complété par les mots : « , sous réserve du 2 bis ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Les excédents de versements constatés en application du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts au titre d’exercices clos avant cette date continuent d’ouvrir droit à la réduction d’impôt dans les conditions prévues au même 3.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM04003337
DR06004147
ECOS06103138
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Votes nominatifs

Pour (23)
Contre (38)
Abstention (2)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (510)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.