Scrutin n° 9446XVIIe législature, 30 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1824 de M. Eskenazi après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 21
  • Contre 40
  • Abstention 3
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 509

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
64
Suffrages exprimés
61
Majorité requise
31
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1824

  • Insère des dispositions après : Article 15
  • Déposé par : M. Eskenazi

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement vise à réajuster le crédit d’impôt prévu à l’article 220 decies du code général des impôts, relatif aux dépenses d’achat de carburants d’aviation durables (CAD ou SAF), afin de le conditionner au dépassement des seuils obligatoires d’incorporation fixés par le règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, dit ReFuelEU Aviation.

L’objectif est de favoriser et d’encourager les compagnies aériennes à aller au-delà des exigences européennes, plutôt que de les récompenser pour le simple respect du droit en vigueur.

Lire la suite de l’exposé sommaire

En l’état, le dispositif adopté dans le projet de loi de finances pour 2025 constitue un avantage fiscal injustifié, puisqu’il accorde un crédit d’impôt dès le premier litre de carburant durable incorporé, soit pour la stricte application d’une obligation légale. Dans un contexte budgétaire contraint, un tel mécanisme apparaît inopportun et inéquitable et potentiellement contraire au droit européen, d’autant que le secteur aérien bénéficie déjà de nombreux régimes fiscaux dérogatoires (exonérations sur le kérosène, absence de TVA sur les vols internationaux, etc.). Le dispositif ne fonctionne d’ailleurs pas en l’état, bloqué par l’UE.

Pour autant, les carburants d’aviation durables représentent un levier majeur de décarbonation du transport aérien, notamment sur les liaisons moyennes et longues distances. Les carburants synthétiques peuvent, à terme, permettre des réductions d’émissions allant jusqu’à 120 % par rapport au kérosène fossile.

Cependant, leur coût encore très élevé freine leur déploiement et crée une distorsion de concurrence entre compagnies françaises ou européennes et celles opérant sous des juridictions moins contraignantes.

Afin de corriger cette inégalité fiscale, de rendre ce levier compatible au droit européen tout en renforçant l’incitation à la transition écologique, cet amendement propose de supprimer le crédit d’impôt pour les volumes incorporés dans les seuils réglementaires, tout en maintenant son taux à 50 % de la différence de coût entre le SAF et le kérosène pour les volumes dépassant ces seuils. Ce mécanisme permettrait de soutenir les compagnies les plus vertueuses, sans accorder de rente fiscale injustifiée, et de stimuler une trajectoire plus ambitieuse de décarbonation du secteur aérien.

L’amendement étend également le dispositif à l’année 2035

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à condition que le volume d’achat de carburant d’avion durable atteint un seuil qui, rapporté au volume total de l’achat de carburant de cette compagnie, se situent au-delà des seuils européens fixés à l’alinéa 12 de l’article 3 du règlement ReFuelEU Aviation. » ;

2° Au VII, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2035 » .

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0230098121
EPR07018290
LFI-NFP30306470
SOC80006068
DR05004247
ECOS70003138
DEM04003337
HOR01003435
LIOT00002323
GDR30001417
UDDPLR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (21)
Contre (40)
Abstention (3)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (509)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.