Scrutin n° 9433XVIIe législature, 30 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 961 de Mme Bellay après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 6
  • Contre 58
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 508

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
65
Suffrages exprimés
64
Majorité requise
33
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-961

  • Insère des dispositions après : Article 15
  • Déposé par : Mme Bellay

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Rendre efficient le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer en faveur de la construction de navires de croisière neuf de moins de 400 passagers

La croisière représente un axe de développement économique dans les collectivités d’outre-mer avec la possibilité de créer une alternative au tourisme terrestre un mode d’hôtellerie flottante moins polluant pour le littoral et créateurs d’emplois locaux avec des navires battant pavillon français. Ce secteur qui a vu quelques 30 millions de voyageurs en 2019, soit 70% de plus qu’à la fin de la décennie précédente, hors crise covid, et traduit une évolution des modes de consommation touristiques pour laquelle les département et territoires français ultramarine possèdent de nombreux atouts.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cependant, le trafic capté par les territoires ultramarins demeure pour l’instant marginal.

Or, un navire de croisière de gabarit limité, avec une capacité de 300 à 400 personnes, opéré à partir d’une collectivité d’Outre-Mer, peut générer des retombées économiques annuelles très importantes pour cette collectivité grâce aux dépenses liées à l’équipage (2,2 millions d’euros), aux redevances portuaires (plus de 1,7 millions d’euros), aux coûts d’expéditions locales et autres fournitures (170 000 euros), aux visites à terre (2,7 millions d’euros), auxtransports connexes à la croisière (7,7 millions d’euros) et, bien sûr, à la création d’emplois sur le navire et à terre. Le revenu supplémentaire pour une collectivité ultramarine s’élève ainsi à près de 20 millions d’euros par an et par navire en opération continue en tête de ligne.

L’extension en 2019 du champ d’application du dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer au financement des navires de croisière limités à 400 passagers (200 cabines) aurait pu répondre à cet objectif si elle n’avait pas été assortie d’une mesure de restriction particulièrement drastique de la base éligible des projets à 20% seulement du coût de revient des navires, alors que les autres secteurs éligibles à la défiscalisation n’ont sauf exception pas ce type de restriction.

A ce plafonnement très fort de la base éligible s’ajoute un appauvrissement de la réduction d’impôt qui a été abaissé à 35 % pour les navires de croisière alors qu’elle est fixée à 45,30 % pour la quasi-totalité des autres secteurs économiques et même à 54,30 % pour le secteur de la rénovation hôtelière.

La combinaison de ces deux restrictions fortes conduit à une réduction d’impôt de seulement 7 % du coût des navires (20 % de base éligible x 35 % de réduction d’impôt), contre respectivement 45,30 % (100 % x 45,30 %) pour la plupart des autres secteurs et 54,30 % (100 % x 54,30 %) pour la rénovation hôtelière. La part de l’avantage fiscal rétrocédée étant selon le dispositif fiscal considéré de 66 % à 80 % de l’avantage fiscal, Il en résulte que l’aide finale pouvant être apporté au porteur de projet ressort à seulement 5 à 6 % du coût de revient pour un navire de croisière, contre environ 30 à 36 % pour un projet dans un autre secteur économique et même 35 à 43 % dans le secteur des énergies renouvelables ou de la rénovation hôtelière.

De fait, un seul dossier qui était déjà en phase de lancement a été déposé à ce jour dans le cadre du dispositif d’aide fiscale à la croisière, ce qui démontre que le dispositif, avec sa restriction actuelle, est inopérant.

Ceci est d’autant plus regrettable que les croisières locales, avec pavillon européen et escales majoritairement locales correspondent à une demande touristique en croissance et que leurs retombées économiques et sociales peuvent s’avérer très importantes pour la collectivité concernée.

Il faut en outre noter que l’ensemble des critères d’éligibilité (limitation de la taille des navires à 400 passagers au maximum, durée d’exploitation fixée à un minimum de 10 ans, obligation d’exploitation sur zone, obligation de navigation sous pavillon européen, obligation pour la société exploitante de détenir une entité locale dans la collectivité d’outre-mer concernée) permet d’éviter tout risque d’ effet d’aubaine et garantit de restreindre strictement le dispositif à des croisières régionales, qui s’insèrent dans un modèle de développement touristique durable et soutenable pour nos collectivités d’outre-mer, tant sur les plans écologique et environnemental, qu’économique et social.

Dès lors, il convient de rendre le dispositif efficient en supprimant sa restriction par trop pénalisante en pourcentage du coût de revient des projets mais avec en contrepartie un plafond de coût de revient éligible fixé à 500.000 euros par cabine, ce qui correspond au coût constaté dans la croisière haut de gamme pour ce type de navires, pour encourager les investissements dans ce secteur au même titre que les autres secteurs éligibles tels que par exemple l’hôtellerie touristique.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500.000 euros par cabine » ;

2° À la quatrième phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500.000 euros par cabine » ;

3° Au troisième alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500.000 euros par cabine » ;

4° Le D du III de l’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500.000 euros par cabine ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – Le 3° n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI00001111
GDR00001717
UDDPLR00001717
LIOT00002323
ECOS07003138
HOR03003235
DEM02103437
DR06004147
LFI-NFP08006270
SOC60006268
EPR07018290
RN0250096121

Votes nominatifs

Pour (6)
Contre (58)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (508)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.