Scrutin n° 9432XVIIe législature, 30 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1968 (rect.) de Mme Bellay après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 8
  • Contre 57
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 507

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
66
Suffrages exprimés
65
Majorité requise
33
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1968 (Rect)

  • Insère des dispositions après : Article 15
  • Déposé par : Mme Bellay, M. Califer, M. Baptiste, Mme Diop et 3 autres
    Les 7 signataires

    Mme Bellay, M. Califer, M. Baptiste, Mme Diop, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement vise, pour les Navires de croisière à favoriser des aides proportionnées au besoin de financement réel

Il permet ainsi de faire évoluer l'assiette de la défiscalisation des navires de croisière sans permettre le financement d'une rentabilité déjà suffisante ni de coûts artificiellement majorés.

Le régime fiscal des navires neufs de croisière régionale, plafonnés à quatre cents passagers et soumis à agrément préalable, comporte des conditions de pavillon, de mise en concurrence, d'implantation et d'exploitation. Le texte conserve ces obligations. Il remplace cependant la prise en compte de 20 % du coût de revient par un plafond de 500 000 euros par cabine, afin de mieux tenir compte du coût des projets susceptibles de produire des retombées locales.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Une telle majoration de l'assiette ne doit pas faire naître un effet d'aubaine. L'amendement subordonne donc l'agrément à la preuve que l'aide déclenche effectivement l'opération ou permet une caractéristique d'intérêt collectif qui ne serait pas financée autrement. Le coût de revient et le nombre de cabines sont vérifiés par un expert indépendant ; les frais d'intermédiation ne sont pas éligibles ; l'exploitant, les personnes qui le contrôlent et la rétrocession de l'avantage fiscal sont identifiés.

Enfin, le montant de l'aide est limité au besoin de financement démontré au vu d'un plan d'affaires, après prise en compte des autres aides. Le contrôle ex post et la reprise des avantages indus préviennent la subvention d'investissements qui auraient été réalisés sans soutien. Le plafond de 500 000 euros constitue une borne supérieure et ne crée aucun droit automatique à atteindre ce montant.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I quater de l’article 199 undecies Best ainsi modifié :

1° Après le 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la démonstration, lors de l’agrément préalable, que le projet ne pourrait être réalisé, dans des conditions comparables de délai, de capacité et de qualité environnementale, sans l’aide sollicitée. Cette démonstration repose sur un plan d’affaires et une étude du financement du navire sur la durée de son exploitation.

« Le coût de revient du navire, le nombre de cabines et la valeur des prestations et équipements associés sont justifiés par une expertise indépendante du constructeur, du vendeur, de l’exploitant et des intermédiaires chargés du montage fiscal. Les frais d’intermédiation, les coûts sans lien direct avec le navire et les dépenses artificiellement majorées ne sont pas éligibles.

« Le cumul des aides publiques afférentes aux mêmes dépenses et de l’avantage fiscal effectivement transmis à l’exploitant ne peut excéder le besoin de financement objectivement justifié lors de l’agrément, dans les limites applicables au titre du droit de l’Union européenne. L’exploitant et les personnes qui le contrôlent directement ou indirectement sont identifiés dans le dossier d’agrément, qui présente le montant de l’avantage fiscal effectivement rétrocédé.

« La justification des conditions précédentes fait l’objet d’un contrôle à l’achèvement de l’investissement et pendant son exploitation. Tout avantage indûment obtenu ou correspondant à des dépenses surévaluées est repris dans les conditions de droit commun, sans préjudice des sanctions applicables. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot :« au » ;

– après le mot : « revient », sont insérés les mots : « du navire dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

– les mots : « de ces navires » sont supprimés ;

– les mots : « du montant » sont supprimés ;

– le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

– les mots : « a pour objet de remplacer » sont remplacés par le mot : « remplace » ;

b) Le seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cette base est également limitée aux coûts réellement supportés et indépendamment justifiés dans le cadre de l’agrément. » ;

B. – La quatrième phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de 20 % » sont supprimés ;

2° Après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

C. – Le troisième alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Les mots : « 20 % de » sont supprimés ;

2° Après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

D. – Le D du III de l’article 244 quater Y est ainsi modifié :

1° Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

II. – Le I est applicable aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2027 pour des investissements qui n’ont pas fait l’objet, à cette date, d’un engagement juridique irréversible.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM02103437
DR06004147
ECOS05003338
EPR07018290
GDR00001717
HOR03003235
LFI-NFP08006270
LIOT00002323
NI00001111
RN0260095121
SOC80006068
UDDPLR00001717

Votes nominatifs

Pour (8)
Contre (57)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (507)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.