Scrutin n° 9398XVIIe législature, 30 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3147 de M. Kasbarian après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 15
  • Contre 20
  • Abstention 26
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 512

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
61
Suffrages exprimés
35
Majorité requise
18
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-3147

  • Insère des dispositions après : Article 10
  • Déposé par : M. Kasbarian

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

La France entre dans la grande transmission. Près de 500 000 chefs d’entreprise partiront à la retraite dans les dix prochaines années ; parmi les entreprises de taille intermédiaire (ETI), une sur deux changera de mains dans les cinq ans, soit environ 925 000 emplois. Le Gouvernement en a fait une grande cause économique nationale le 23 avril 2026. La Commission européenne, par sa recommandation du 22 juin 2026, invite les États membres à exonérer, réduire ou différer l’imposition des transmissions d’entreprises et à alléger les droits d’enregistrement qui les frappent.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le projet de loi de finances pour 2027 traduit cette priorité. Il témoigne de la volonté du Gouvernement de faire circuler le capital : son article 4 allège temporairement la fiscalité des donations afin de « favoriser la circulation de l’épargne au profit des générations les plus susceptibles de consommer et d’investir ». Il facilite la transmission des entreprises : son article 10 crée le pacte Papin, qui encourage la reprise des TPE et des PME par leurs salariés. Le présent amendement salue ces deux avancées et propose d’aller au bout de leur logique.

Il crée à cette fin un Pacte de transmission universelle. Ce pacte ne remplace pas le pacte Dutreil, qui reste intégralement en vigueur. Il ajoute un quatrième étage au pacte Papin. Le taux d’exonération prévu aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts est porté de 75 % à 90 % lorsque les bénéficiaires s’engagent à conserver l’entreprise deux années au-delà des engagements de droit commun, soit dix années au total ; le non-respect de cet engagement entraîne l’exigibilité du complément de droits, assorti de l’intérêt de retard. Pour encourager l’anticipation, les donations bénéficiant du taux de 90 % conservent la réduction de droits de 50 % prévue à l’article 790 lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans. Le pacte est ouvert, sur la période du pacte Papin, aux transmissions intervenant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029 : ce qui est borné est le fait générateur, non l’engagement. Ce Pacte de transmission universelle répond à trois enjeux.

Le premier est budgétaire : transmettre, c’est faire rentrer l’impôt. Depuis 2018, à taux constants, les donations sous pacte Dutreil ont été multipliées par 2,5, les droits de donation ont progressé de 63 % et le prélèvement forfaitaire unique a doublé : réunis, le prélèvement forfaitaire unique et les droits de mutation à titre gratuit sont passés de 18,8 milliards d’euros en 2019 à 28,4 milliards en 2024, soit 9,6 milliards de recettes supplémentaires obtenues par la seule accélération des transmissions. La raison est mécanique : les droits ne se paient pas avec des titres mais avec de l’argent, que l’entreprise distribue sous forme de dividendes eux-mêmes imposés. Chaque transmission produit ainsi plusieurs flux d’impôt, et les titres transmis restent détenus en France, où leurs dividendes futurs seront imposés : le pacte Dutreil n’est pas une perte sèche pour l’État, c’est un investissement qui se rembourse, dont l’évaluation n’a jusqu’ici retenu que la dépense, jamais la recette induite. Cette mécanique a toutefois une limite : la charge totale que l’entreprise doit extraire de ses fonds propres pour payer les droits et l’impôt sur les dividendes qui les financent dépasse 70 % de sa valeur pour une transmission à un enfant sans dispositif, et atteint encore 17,5 % sous pacte Dutreil. Le Pacte de transmission universelle la ramène à 6,7 %. Accélérer les transmissions, c’est accélérer l’impôt, sans vider l’entreprise.

Le deuxième est l’universalité. Une transmission ne doit pas dépendre de l’existence d’un héritier désireux de reprendre l’entreprise : les enfants des dirigeants ne souhaitent ou ne peuvent pas toujours prendre la suite. Ce qui mérite d’être soutenu, c’est l’engagement pris envers l’entreprise. Comme le pacte Dutreil, qui ne pose aucune condition de parenté, le dispositif bénéficie à tout héritier, donataire ou légataire qui prend ces engagements, qu’il soit membre de la famille, salarié ou tiers repreneur, et à toutes les entreprises, des TPE aux ETI. Le gain est décisif pour la reprise par les salariés : taxé au taux de 60 % sans abattement, un salarié ou un associé sans lien de parenté fait aujourd’hui supporter à l’entreprise une charge de 95,5 % de sa valeur sans dispositif, et de 23,9 % sous pacte Dutreil. Le Pacte de transmission universelle la ramène à 9,6 %. À même engagement de long terme, même traitement fiscal.

Le troisième est l’alignement européen et la souveraineté. Le coût fiscal de la transmission atteint en France 8 à 11 % de la valeur de l’entreprise, contre 5 % en moyenne chez nos voisins. Avec un taux d’exonération de 90 %, la France rejoint la moyenne européenne. L’enjeu dépasse la fiscalité. La transmission détermine la détention française d’actifs industriels et technologiques français, le maintien des centres de décision dans nos territoires, la permanence des emplois et la continuité des savoir-faire. Faute d’un cadre approprié, la France a perdu près d’un millier de PME de croissance et d’ETI, vendues dans la grande majorité des cas à des groupes étrangers ; alors qu’elle comptait en 1981 autant d’ETI que l’Allemagne, elle en compte aujourd’hui deux fois moins. Les ETI, majoritairement familiales et industrielles, emploient près de 4 millions de salariés, réalisent un tiers du chiffre d’affaires des entreprises françaises et comptent 175 000 implantations dans les villes moyennes et les zones rurales ; elles sont aussi les premières visées par les acquéreurs étrangers. Exclure les ETI d’une politique publique de la transmission, ce serait laisser sans réponse la partie du tissu productif où le mur des transmissions frappera le plus fort.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Pour l’application de l’article 787 B, le taux de 75 % mentionné au premier alinéa du même article est porté à 90 % lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« 2° Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, l’engagement de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de deux ans à compter de l’expiration du délai mentionné au c du même article.

« Le non-respect de l’engagement mentionné au 2° entraîne la remise en cause du bénéfice du taux d’exonération de 90 %. Les droits complémentaires ainsi exigibles sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Les f, h et i de l’article 787 B sont applicables à l’engagement mentionné au 2°. Pour leur application, toute référence au terme de l’engagement mentionné au c du même article s’entend du terme de l’engagement mentionné au 2° du présent I.

« II. – Pour l’application de l’article 787 C, le taux de 75 % mentionné au premier alinéa du même article est porté à 90 % lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« 2° Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, l’engagement de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de deux ans à compter de l’expiration du délai mentionné au b du même article.

« Le non-respect de l’engagement mentionné au 2° entraîne la remise en cause du bénéfice du taux d’exonération de 90 %. Les droits complémentaires ainsi exigibles sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Le d de l’article 787 C est applicable à l’engagement mentionné au 2° du présent II. Pour son application, la référence au terme de l’engagement mentionné au b du même article s’entend du terme de l’engagement mentionné au 2° du présent II. »

2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II sont applicables aux donations bénéficiant du taux d’exonération de 90 % prévu à l’article 787 D. »

II. – Les I et II s’appliquent aux transmissions intervenant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM00003737
DR41004247
ECOS01003738
EPR91017990
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Votes nominatifs

Pour (15)
Contre (20)
Abstention (26)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (512)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.