Scrutin n° 9369XVIIe législature, 30 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3817 de M. Martineau après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 24
  • Contre 17
  • Abstention 36
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 496

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
77
Suffrages exprimés
41
Majorité requise
21
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-3817

  • Insère des dispositions après : Article 7
  • Déposé par : M. Martineau, Mme Bannier, M. Balanant, Mme Bergantz et 32 autres
    Les 36 signataires

    M. Martineau, Mme Bannier, M. Balanant, Mme Bergantz, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique en permettant aux ménages de rembourser leur éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) grâce aux économies d’énergie générées par les travaux.

Aujourd’hui, de nombreux ménages renoncent à engager des travaux pourtant rentables à long terme faute de capacité d’emprunt suffisante. Le dispositif proposé permet de mieux prendre en compte les économies futures de chauffage et d’énergie dans le financement de ces opérations.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Concrètement, les mensualités de remboursement seraient plafonnées à 90 % des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie, évaluées avant les travaux selon une méthode nationale. Une marge de sécurité de 10 % est ainsi préservée pour les ménages. La durée de remboursement pourrait atteindre vingt ans, dans les limites de financement déjà prévues pour l’éco-PTZ.

Cette faculté concernerait notamment les travaux d’isolation, l’installation de pompes à chaleur et les équipements performants de chauffage au bois ou à la biomasse. Elle serait également ouverte aux copropriétés et pourrait être mobilisée en complément de MaPrimeRénov’ et des certificats d’économies d’énergie afin de financer le reste à charge des travaux.

Afin de renforcer l’effectivité du dispositif, l’amendement prévoit que les établissements prêteurs prennent en compte les économies prévisionnelles dans l’examen de la capacité de remboursement et motivent par écrit leurs éventuels refus. Cette obligation de transparence ne remet pas en cause leur liberté d’appréciation de la solvabilité et ne les contraint pas à accorder un prêt.

Le mécanisme demeure facultatif et ne remplace pas l’éco-PTZ existant. Il entend lever un obstacle au financement de la rénovation énergétique en faisant des économies d’énergie futures un élément concret du financement des travaux.

Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un 9 bis ainsi rédigé :

« 9 bis. Par dérogation aux modalités de remboursement prévues au 9, les avances remboursables sans intérêt destinées à financer les travaux mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du 2 du présent I peuvent, à la demande de l’emprunteur, être accordées selon des modalités tenant compte des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie résultant des travaux.

« Les mensualités de remboursement de ces avances ne peuvent excéder 90 % du douzième des économies annuelles prévisionnelles de dépenses d’énergie générées par les travaux. La durée de remboursement ne peut excéder deux cent quarante mois. Le montant de l’avance demeure soumis aux plafonds prévus au 4 du présent I et ne peut excéder les dépenses éligibles restant à la charge de l’emprunteur après déduction des aides publiques et des aides attribuées au titre des certificats d’économies d’énergie.

« Les économies prévisionnelles sont déterminées préalablement à l’octroi de l’avance, sur la base d’une évaluation conventionnelle des dépenses d’énergie du logement avant et après travaux, selon une méthode nationale définie par décret. Cette méthode tient compte notamment des caractéristiques du logement, de sa localisation, des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ainsi que du coût des différentes énergies. Elle s’applique notamment aux travaux d’isolation, à l’installation de pompes à chaleur et aux équipements performants de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, dont le bois et la biomasse.

« Les économies prévisionnelles ainsi déterminées sont retenues pour toute la durée du prêt. Leur montant n’est pas révisé en fonction des consommations effectivement constatées après la réalisation des travaux.

« Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement mentionnés au 1, lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’avance au titre du présent 9 bis, prennent en compte les économies prévisionnelles de dépenses d’énergie dans l’appréciation de la capacité de remboursement de l’emprunteur, sans préjudice des règles prudentielles applicables.

« Tout refus d’octroi d’une avance sollicitée au titre du présent 9 bis fait l’objet d’une motivation écrite communiquée au demandeur. Cette motivation précise les principaux éléments ayant conduit au refus, notamment ceux relatifs à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur et à la prise en compte des économies prévisionnelles de dépenses d’énergie. Cette obligation ne vaut pas obligation d’octroi du prêt.

« Les dispositions du présent 9 bis sont également applicables aux avances consenties aux syndicats de copropriétaires dans les conditions prévues au VI bis, sous réserve des adaptations nécessaires à l’appréciation des économies prévisionnelles d’énergie et à leur répartition entre les logements concernés.

« Le recours aux modalités de remboursement prévues au présent 9 bis est facultatif et ne fait pas obstacle à l’octroi d’une avance dans les conditions de droit commun prévues au présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9 bis, notamment les conditions de réalisation et de justification de l’évaluation conventionnelle, les modalités d’appréciation des économies prévisionnelles par les établissements prêteurs ainsi que les conditions d’application aux copropriétés. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article s’applique aux offres d’avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er janvier 2027.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM10003637
DR06004147
ECOS100002838
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LIOT00102223
NI00001111
RN0034087121
SOC60006268
UDDPLR00101617

Votes nominatifs

Pour (24)
Contre (17)
Abstention (36)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (496)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.