Scrutin n° 9362XVIIe législature, 30 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 667 (rect.) de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 29
  • Contre 18
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 526

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
47
Suffrages exprimés
47
Majorité requise
24
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-667 (Rect)

  • Insère des dispositions après : Article 7
  • Déposé par : M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement crée, au sein du dispositif du prêt à taux zéro (PTZ), un prêt « jeunes ménages » destiné à l’acquisition du premier logement des couples dont l’un au moins des membres est français, et dont le capital restant dû est transformé en subvention à la naissance du troisième enfant.

La France a enregistré 645 000 naissances en 2025, soit 24 % de moins qu’en 2010, et un indicateur conjoncturel de fécondité de 1,56 enfant par femme, son niveau le plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le désir d’enfant, lui, ne faiblit pas : les enquêtes de l’INED situent toujours au-dessus de deux le nombre d’enfants souhaité par les Français. L’écart tient d’abord au logement : les prix ont plus que doublé entre 2000 et 2021 selon l’INSEE et un jeune sur cinq déclare renoncer à un enfant à cause de son logement. C’est aussi le constat de la mission d’information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le Gouvernement reconnaît ce lien en créant, à l’article 7, un PTZ « parentalité ». Mais il le réserve aux ménages qui ont déjà un enfant de moins de trois ans ou un enfant à naître, le soumet aux plafonds de ressources et ne lui attache aucun effet incitatif sur les naissances suivantes : il accompagne l’enfant arrivé, il ne lève pas l’obstacle qui empêche de le concevoir.

Le prêt « jeunes ménages » procède de la logique inverse. Il intervient en amont, lorsqu’un couple s’installe, en finançant à taux zéro jusqu’à 100 000 euros de l’acquisition de son premier logement, sans condition de ressources, dans la limite des plafonds de coût d’opération du PTZ. Il devient ensuite un instrument de politique familiale : à la naissance ou à l’adoption du troisième enfant, le capital restant dû est remis au ménage et pris en charge par l’État. Le troisième enfant est celui qui fait basculer la démographie d’un pays, puisque lui seul compense les foyers sans enfant et assure le renouvellement des générations ; c’est aussi au moment de l’accueillir que la question du logement se pose avec le plus d’acuité.

Ce prêt est réservé aux couples dont l’un au moins des membres est de nationalité française. La politique familiale est l’instrument par lequel une nation assure sa propre continuité ; la priorité nationale que les auteurs de l’amendement entendent appliquer aux prestations à caractère familial en découle.

Le dispositif s’insère dans le droit existant du PTZ, dont les plafonds de coût d’opération et les règles de remboursement lui sont applicables ; son bénéfice est exclusif de tout autre PTZ pour la même opération. La remise de capital est compensée aux établissements prêteurs par une majoration du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts, selon le mécanisme qui finance déjà le PTZ et dont l’article 7 supprime le plafond annuel de 2,1 milliards d’euros. Un décret en Conseil d’État en précisera les quotités et les modalités, notamment en cas de séparation du couple ou de cession du logement.

Le gage est de pure forme et les auteurs de l’amendement appellent le Gouvernement à le lever.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Après l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 31‑10‑3‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 31‑10‑3‑1. – I. – Par dérogation aux conditions de ressources prévues aux articles L. 31‑10‑2 à L. 31‑10‑4, le prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑2 peut être accordé, dans les conditions prévues au présent article, aux ménages composés de deux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, dont l’une au moins est de nationalité française à la date d’émission de l’offre de prêt, qui acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3.

« « II. – Le prêt est destiné à financer, en complément d’un ou plusieurs autres prêts, l’acquisition ou la construction de cette résidence principale. Les plafonds de coût de l’opération mentionnés à l’article L. 31‑10‑5 lui sont applicables. Son montant peut atteindre une quotité maximale du coût total de l’opération fixée par décret, dans la limite d’un plafond de 100 000 euros par opération.

« « III. – Lorsque, au cours de la période de remboursement du prêt, le ménage emprunteur accueille, par naissance ou par adoption, un troisième enfant à sa charge effective et permanente, le capital restant dû à la date de cet événement est remis à l’emprunteur, sous réserve que le logement constitue toujours sa résidence principale. Le montant ainsi remis est pris en charge par l’État sous la forme de la majoration du crédit d’impôt prévue au I de l’article 244 quater V du code général des impôts.

« « IV. – Les articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑14 sont applicables au prêt mentionné au présent article, sous réserve des dispositions qui précèdent. Son bénéfice est exclusif de celui de tout autre prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑1 au titre de la même opération.

« « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les quotités applicables selon la localisation du bien, les conditions d’appréciation de la composition du ménage et de la charge effective et permanente des enfants, ainsi que les conséquences, sur le prêt et sur la remise prévue au III, de la dissolution du couple, de la cession du logement ou de la cessation de son affectation à la résidence principale. » ; »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 ter T est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La majoration prévue au dernier alinéa du I de l’article 244 quater V est imputée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle la remise du capital est intervenue. » »

2° Le I de l’article 244 quater V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque le capital restant dû d’une avance remboursable est remis en application du III de l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, le crédit d’impôt est majoré d’un montant égal au capital ainsi remis. » ; »

III. – Le A bis du I ainsi que les E et F du II du présent article s’appliquent aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts au titre des prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, y compris la majoration prévue au dernier alinéa du I du même article 244 quater V, n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN2900092121
EPR04018590
LFI-NFP03006770
SOC04006468
DR01004647
ECOS02003638
DEM00003737
HOR02003335
LIOT01002223
GDR00001717
UDDPLR00001717
NI01001011

Votes nominatifs

Pour (29)
Contre (18)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (526)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.