Scrutin n° 9178XVIIe législature, 28 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3958 de M. Sansu après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 60
  • Contre 125
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 388

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
185
Suffrages exprimés
185
Majorité requise
93
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-3958

  • Insère des dispositions après : Article 15
  • Déposé par : M. Sansu, M. Maurel, M. Tjibaou, M. Brugerolles et 13 autres
    Les 17 signataires

    M. Sansu, M. Maurel, M. Tjibaou, M. Brugerolles, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot et M. Rimane

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à imposer une contribution de 33 % sur les marges exceptionnelles réalisés par les raffineurs depuis le 1er mars 2026. La période d’imposition prend fin au 31 décembre 2026.

Dispositif : la modification proposée du texte

I – Il est institué, au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution temporaire sur les marges exceptionnelles réalisées par les raffineurs en cas de crise.

II – Sont redevables de cette contribution les opérateurs exerçant, sur le territoire français, une activité d’importation, de production, de raffinage, de transport ou de distribution de gaz naturel ou de carburants.

III – La contribution porte sur les marges exceptionnelles réalisées par les personnes mentionnées au II. Ces marges exceptionnelles représentent les marges supérieure dès le premier euro à la moyenne de celles constatées depuis le 1er mars 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.

Elles s’entendent comme le bénéfice net imposable réalisé en France par les personnes mentionnées au I au cours de la période d’imposition susvisée, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets imposables de chacune des sociétés membres de ce groupe. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

Les marges sont calculées selon une méthodologie fixée par décret en Conseil d’État, fondée sur les données comptables certifiées des opérateurs et intégrant l’ensemble des activités de la chaîne de valeur.

Cette méthodologie tient compte de la structure économique des opérateurs, notamment de leur degré d’intégration au sein de la chaîne de valeur énergétique. Elle veille à assurer la continuité de l’approvisionnement et à prévenir toute captation de rente.

IV. – Les opérateurs sont tenus de transmettre mensuellement à l’administration les données nécessaires à l’évaluation de leurs coûts et marges.

Ces données peuvent être contrôlées par les agents habilités mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce.

Le non-respect des obligations prévues au IV est sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos.

En cas de réitération dans un délai de deux ans, ce plafond est porté à 4 %.

V. – Le taux de la contribution est fixé à 33 %.

VI – Le montant de la contribution est payé spontanément au comptable public compétent à partir du 1er janvier 2027 jusqu’au 31 mars 2027 au plus tard.

VII – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM013002437
DR010003747
ECOS130002538
EPR024016590
GDR30001417
HOR015002035
LFI-NFP230004770
LIOT06001723
NI1200811
RN0520069121
SOC200004868
UDDPLR03001417

Votes nominatifs

Pour (60)
Contre (125)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (388)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.