Scrutin n° 9169XVIIe législature, 28 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 933 de Mme Sas après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 66
  • Contre 115
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 392

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
181
Suffrages exprimés
181
Majorité requise
91
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-933

  • Insère des dispositions après : Article 15
  • Déposé par : Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain et 33 autres
    Les 37 signataires

    Mme Sas, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement vise à instaurer, à compter de 2027, une contribution pérenne de 33 % sur le chiffre d’affaires additionnel réalisé en France par les entreprises pétro-gazières.

Cette contribution n’est due que lorsque deux conditions caractérisant une situation de superbénéfices sont réunies : un prix du Brent exceptionnellement élevé par rapport aux trois années précédentes et une rentabilité avant impôts de l’entreprise ou du groupe supérieure à 10 % de son chiffre d’affaires total. Le prix du Brent constitue ainsi un indicateur objectif, extérieur aux entreprises, qui, associé au critère de rentabilité, permet de déclencher automatiquement la contribution en période de flambée des prix du pétrole.

Lire la suite de l’exposé sommaire

L’assiette de cet impôt correspond à la différence positive entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’exercice concerné et la moyenne des chiffres d’affaires réalisés au cours des trois exercices précédents. Lorsque l’entreprise ne dispose pas de trois exercices antérieurs, la moyenne est calculée sur les exercices disponibles. En l’absence d’exercice antérieur, la contribution n’est pas due. Pour les entreprises appartenant à un groupe, cette appréciation est effectuée au niveau du groupe, sur la base du chiffre d’affaires consolidé réalisé en France, afin notamment d’éviter de comptabiliser plusieurs fois les opérations réalisées entre sociétés d’un même groupe.

Le choix de retenir le chiffre d’affaires additionnel plutôt que le bénéfice comme assiette répond à un double objectif. D’une part, il permet de capter principalement l’effet prix, c’est-à-dire le surplus de chiffre d’affaires résultant de la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie et, par conséquent, les rentes de crise qui en découlent, plutôt que l’activité économique ordinaire des entreprises concernées.

D’autre part, contrairement aux bénéfices, qui peuvent être artificiellement déplacés vers des juridictions à faible fiscalité par différents mécanismes d’optimisation, le chiffre d’affaires réalisé en France ne peut être transféré vers des paradis fiscaux. Une telle assiette permet ainsi de limiter les possibilités d’évitement fiscal, tout en garantissant une taxation plus effective des entreprises pétro-gazières.

Enfin, afin de protéger les consommateurs, le présent amendement interdit toute répercussion, directe ou indirecte, de l’impôt sur les prix de vente au consommateur final. À cette fin, il prévoit une obligation de transmission régulière de données relatives aux prix à l’autorité compétente ainsi qu’une sanction en cas de non-respect de cette interdiction.

Les recettes de cette contribution doivent être mises au service d’un plan d’urgence pour accompagner les ménages face à la hausse des prix de l’énergie : aides d’urgence, mais aussi leasing social et aides à l’acquisition de véhicules électriques.

Les entreprises pétro-gazières, véritables profiteurs de guerre depuis le début du conflit en Iran, doivent prendre leur part dans le soutien aux ménages face à la flambée des prix énergétiques que ce soit par des aides d’urgence ou pour leur permettre de sortir du piège de la dépendance aux énergies fossiles, notamment par l’acquisition de véhicules propres. C’est un enjeu de justice climatique quand l’on sait qu’entre début mars et mi-septembre, les superprofits du secteur pétrolier ont atteint 30 milliards d’euros en Europe pour les producteurs de pétrole brut en amont, c’est 4,6 milliards en France et 24,7 milliards d’euros pour les raffineurs et distributeurs en aval, c’est 3,8 milliards d’euros en France.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après le chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières

« Art. 223 WZ bis. – I. – Il est institué une contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières, due au titre de chaque exercice pour lequel les conditions prévues au III du présent article sont remplies.

« II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes en France supérieur ou égal à 750 millions d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et dont ce chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant :

« 1° De l’extraction de pétrole ;

« 2° De l’extraction de charbon ;

« 3° Du raffinage et de la cokéfaction ;

« 4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;

« 5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.

« Pour l’application du présent II et du IV, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

« Par dérogation au précédent alinéa, pour les redevables, quelle que soit leur forme, qui sont liés, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les conditions prévues au premier alinéa du présent II sont appréciées au niveau du groupe qu’ils constituent. Le chiffre d’affaires pris en compte s’entend du chiffre d’affaires consolidé hors taxes réalisé en France par ce groupe au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

« Pour les redevables appartenant à un même groupe au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, la contribution est due, pour l’ensemble du groupe, par la société mère qui exerce, directement ou indirectement, le contrôle exclusif sur les autres entreprises du groupe, lorsqu’elle est établie en France. À défaut, les entreprises du groupe établies en France désignent parmi elles un représentant qui s’engage à acquitter la contribution pour le compte du groupe.

« III. – La contribution est due, au titre de chaque exercice, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le prix moyen du pétrole brut de référence Brent constaté au cours des douze mois précédant la clôture de l’exercice concerné est supérieur à la moyenne des prix moyens constatés au cours des trois périodes consécutives de douze mois précédentes, majorée de 1,5 fois l’écart-type de ces trois observations ;

« 2° Le rapport entre le résultat avant impôts et le chiffre d’affaires hors taxes total du redevable mentionné au II, tels qu’ils résultent de ses comptes annuels, est supérieur à 10 % au titre de l’exercice concerné. Par dérogation à la phrase précédente, lorsque le redevable est un établissement stable, ce rapport est apprécié à partir des comptes annuels de l’entreprise dont il dépend. Lorsque le redevable appartient à un groupe au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce ou, s’il s’agit d’un établissement stable, lorsque l’entreprise dont il dépend appartient à un tel groupe, ce rapport est apprécié à partir du résultat consolidé avant impôts et du chiffre d’affaires consolidé mondial de ce groupe, tels qu’ils résultent de ses comptes consolidés au titre du même exercice.

« Lorsque le groupe n’établit pas de comptes consolidés, le résultat avant impôts et le chiffre d’affaires mentionnés au 2° sont déterminés, pour les besoins de la présente contribution, à partir des comptes des entreprises qui composent ce groupe, selon la méthode de l’intégration globale prévue au premier alinéa de l’article L. 233‑18 du code de commerce, après élimination des opérations et des résultats intragroupe. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

« Le prix moyen du Brent est déterminé à partir de la moyenne des prix quotidiens du Brent Dated. Les modalités de calcul et de publication de ce prix sont précisées par décret.

« IV. – L’assiette de la contribution est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues au II au titre de l’exercice concerné et la moyenne des chiffres d’affaires déterminés dans les mêmes conditions au titre des trois exercices précédents.

« Lorsque le redevable ne dispose pas de trois exercices antérieurs, la moyenne mentionnée au présent IV est calculée sur la base des exercices antérieurs disponibles. En l’absence d’exercice antérieur, la contribution n’est pas due.

« Lorsque le groupe mentionné au II a été constitué au cours de l’exercice concerné ou des trois exercices précédents, les chiffres d’affaires des exercices antérieurs à sa constitution sont déterminés, pour le calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent IV, comme si les entreprises qui le composent avaient déjà appartenu à ce même groupe, selon les modalités prévues au II.

« V. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, ou une modification du périmètre d’un groupe, a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au IV, l’assiette de la contribution est corrigée à due concurrence.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V.

« VI. – Le taux de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.

« VII. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.

« Le non-respect par les entreprises définies au II de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % de la moyenne des chiffres d’affaires déterminés dans les conditions prévues au II au titre des trois derniers exercices clos à la date des faits. Pour le calcul de cette moyenne, il est fait application, le cas échéant, des modalités prévues à la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV.

« Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, les prix moyens d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII, notamment les modalités selon lesquelles l’autorité compétente apprécie l’existence d’une répercussion directe ou indirecte de la contribution sur les prix de vente au consommateur final, ainsi que les modalités de transmission et de mise en œuvre des sanctions.

« VIII. – La contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« IX. – La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

« La contribution est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Pour les redevables de la contribution qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, lorsque celui-ci est clos le 31 décembre, le 15 mai de l’année suivante.

« La contribution est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration fiscale, déposée au plus tard à la date prévue pour son paiement.

« X. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM09002837
DR011003647
ECOS210001738
EPR020016990
GDR40001317
HOR014002135
LFI-NFP200005070
LIOT05001823
NI2200711
RN0510070121
SOC190004968
UDDPLR03001417

Votes nominatifs

Pour (66)
Contre (115)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (392)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.