Scrutin n° 9166XVIIe législature, 28 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3734 du Gouvernement après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 54
  • Contre 70
  • Abstention 58
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 391

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
182
Suffrages exprimés
124
Majorité requise
63
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-3734

  • Insère des dispositions après : Article 15
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

La directive du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure a été transposée en droit français par la loi de finances pour 2024. Cette directive décline, sur le territoire de l’Union européenne, le modèle de règles globales anti‑érosion de la base d’imposition approuvé par le cadre inclusif de l’organisation de développement et de coopération économique (OCDE) et du G20 (« Pilier 2 »).

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cette transposition a instauré des règles d’imposition minimale, sous la forme d’un impôt complémentaire, pour tous les groupes placés dans son champ d’application et dont une entité au moins est située en France.

À la suite de l’adoption de l’accord d’ensemble pour une solution juxtaposée le 5 janvier 2026 par les États membres du cadre inclusif de l’OCDE et du G20, de nouveaux régimes de protection ont été instaurés dans le modèle de règles globales permettant, sous certaines conditions, de ramener à zéro l’impôt complémentaire dû par une entité constitutive.

Le présent amendement prévoit donc d’ajuster certaines modalités du dispositif « Pilier 2 » et de compléter ces règles sur certains points.

En premier lieu, il prévoit des corrections d’écarts mineurs de transposition et de rédaction par rapport à ce que prévoit la directive précitée.

En deuxième lieu et à titre principal, il transpose divers régimes de protection portés par l’accord d’ensemble pour une solution juxtaposée.

Tout d’abord, il transpose le nouveau régime de protection de l’entité mère ultime qui ramène à zéro l’impôt complémentaire dû par une entité au titre de la seule règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés à raison de la sous‑imposition d’entités constitutives situées dans l’État de l’entité mère ultime. Ce régime, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, fait suite à l’expiration du précédent régime de protection de la règle précitée et en reprend les principales caractéristiques.

Ensuite, il instaure le nouveau régime de protection de la solution juxtaposée qui tient compte de l’application, dans l’État de l’entité mère du groupe, de règles similaires dans leur portée à celles du « Pilier 2 », à l’instar du régime d’imposition américain « Net CFC Tested Income ». Le régime a pour effet de ramener à zéro l’impôt complémentaire dû par une entité située en France au titre des seules règles d’inclusion du revenu et des bénéfices insuffisamment imposés et à raison de la sous‑imposition d’entités étrangères. L’impôt national complémentaire dû au titre de la sous‑imposition d’entités situées en France n’est toutefois pas concerné par ce nouveau régime de protection.

Les conditions d’application de ces deux nouveaux régimes de protection tiennent compte de la mise en œuvre, dans l’État ou territoire de l’entité mère ultime, de régimes fiscaux permettant d’obtenir une assurance raisonnable sur l’absence de situations de sous‑imposition des entités du groupe.

De plus, le présent amendement proroge d’un an le régime de simplification de la déclaration pays‑par‑pays, instauré par l’article 223 VZ bis du CGI.

En troisième lieu, s’agissant des autres régimes de protection portés par l’accord d’ensemble, le présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure ultérieure du niveau de la loi relative à la détermination des impôts complémentaires dus en vertu de ces nouvelles règles.

Enfin, les modifications proposées à l’article 1679 decies du CGI visent à étendre l’option permettant de centraliser auprès d’une seule entité constitutive le paiement de l’impôt complémentaire dû par plusieurs entités constitutives au titre de la règle d’inclusion du revenu.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – ‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 223 VK est ainsi modifié :

a) Au b du 9°, les mots : « mentionnées au même a » sont remplacés par les mots : « d’investissement » ;

b) Au b du 18°, les mots : « l’entité principale » sont remplacés par les mots : « le siège d’un ou de plusieurs établissements stables » ;

c) Le 31° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des États et territoires dont la législation prévoit un impôt national complémentaire qualifié est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget ; » ;

d) Le 41° est complété un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des États et territoires dont la législation prévoit une règle d’inclusion du revenu qualifiée est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget ; » ;

2° A l’intitulé du paragraphe 5 de la sous‑section 1 de la section III du chapitre II bis du titre 1er de la première partie du livre premier, le mot : « qualifié » est remplacé par les mots : « net comptable » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article 223 VP quinquies, le mot : « qualifié » est remplacé par les mots : « provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : » ;

4° Le 2° du II de l’article 223 VZ est complété par les mots : « qui auraient été utilisées pour établir la déclaration mentionnée au même 1° » ;

5° Le I de l’article 223 VZ bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 2°, les mots :« au 31 décembre 2026 » sont remplacé par les mots : « 2026 au 31 décembre 2027 ; » ;

b) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant de la déduction fondée sur la substance s’apprécie sans tenir compte des charges de personnel et de la valeur nette comptable des actifs corporels des entités constitutives qui ne sont pas incluses dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ. » ;

6° L’article 223 VZ ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’article 223 VZ bis s’applique à une coentreprise et ses filiales qui sont situées dans un État ou territoire comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « individuels » est remplacé par le mot : « qualifiés » ;

7° Au I de l’article 223 VZ octies, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » et l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

8° L’article 223 VZ nonies est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la mention : « I. ‑ » ;

b) Les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 3 janvier 2027 » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, pour l’application du II de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée qui est située dans l’État ou le territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle‑même faiblement imposée, est nul lorsque la législation de l’État ou du territoire concerné prévoit l’application d’un régime qualifié de l’entité mère ultime au sens du III du présent article.

« L’option prévue à l’alinéa précédent s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

« III. – Pour l’application du II, sont considérés comme disposant d’un régime qualifié de l’entité mère ultime les États et territoires ayant fait l’objet d’un examen par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques constatant que leur législation remplit les conditions prévues au 1° du A du I de l’article 223 VZ decies, à compter du 1er janvier 2026. » ;

9° Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section III du chapitre II bis du titre 1er de la première partie du livre premier est complété par un article 223 VZ decies ainsi rédigé :

« Art. 223 VZ decies. ‑ I. – A. – Pour l’application du présent article, est entendu par :

« 1° Régime fiscal des opérations domestiques éligible : un ensemble de règles fiscales mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire qui remplit les conditions suivantes :

« a) L’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 % ;

« b) L’application d’un impôt national complémentaire qualifié ou d’un régime similaire d’imposition minimale à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum ;

« c) L’absence de risques significatifs que les entités constitutives des groupes d’entreprises multinationales, dont l’entité mère ultime est située dans cet État ou territoire, soient imposées, pour leurs opérations réalisées dans cet État ou territoire, à un taux inférieur au taux minimum.

« 2° Régime fiscal des opérations étrangères éligible : un ensemble de règles fiscales mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire qui remplit les conditions suivantes :

« a) L’imposition de tous les résidents de cet État ou territoire sur leurs opérations étrangères, y compris sur le résultat d’une société étrangère contrôlée ou d’un établissement stable situé à l’étranger, que ce résultat soit ou non distribué ;

« b) L’application de dispositifs de lutte contre les pratiques d’érosion des bases d’imposition et des transferts de bénéfices ;

« c) L’absence de risques significatifs que les entités constitutives des groupes d’entreprises multinationales, dont l’entité mère ultime est située dans cet État ou territoire, soient imposées, pour leurs opérations réalisées hors de cet État ou territoire, à un taux inférieur au taux minimum.

« B. – Sont considérés comme disposant dans leur législation d’un régime juxtaposé qualifié, les États et territoires ayant fait l’objet d’un examen par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques constatant que leur législation prévoit, à compter du 1er janvier 2026 :

« 1° Un régime fiscal des opérations domestiques éligible ;

« 2° Un régime fiscal des opérations étrangères éligible ;

« 3° L’octroi de crédits d’impôts pour l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un autre État ou territoire dans les mêmes conditions que les autres impôts couverts.

« La liste des États et territoires dont la législation prévoit l’application d’un régime juxtaposé qualifié est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

« II. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’entité mère ultime du groupe d’entreprises multinationales est située dans un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime juxtaposé qualifié.

« L’option prévue à l’alinéa précédent s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. » ;

10° A la fin du premier alinéa de l’article 223 WB bis, les mots : « déterminé à l’article 223 WF » sont remplacés par les mots : « qualifié dû par les entités constitutives de ce groupe dans cet État ou territoire. » ;

11° A l’article 223 WC, la première occurrence de la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

12° L’article 223 WH bis est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au début du premier alinéa, le mot :« Toutefois » est supprimé ;

ii) Le 2° est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’article 223 WF bis » ;

iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des États et territoires dont la législation prévoit un impôt national complémentaire qualifié remplissant les conditions prévues au présent II est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget. » ;

13° Au I de l’article 223 WH ter, la référence : « 223 WB bis » est remplacée par la référence : « 223 WB ter » ;

14° À l’article 223 WI, les mots : « , sur le fondement de la même règle, » sont remplacés par les mots : « en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifié » ;

15° Le II de l’article 223 WK est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

i) Après le mot : « Nul », il est inséré le mot : « soit » ;

ii) Sont ajoutés les mots : « , soit lorsque cette entité constitutive est située dans un État ou territoire où l’impôt national complémentaire qualifié dû remplit les conditions prévues au II de l’article 223 WH bis » ;

b) Au 2°, les mots : « attribuable à » sont remplacés par les mots : « due par » ;

16° L’article 1679 decies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Au 2°, après le mot : « constitutives », sont insérés les mots : « , ainsi que les coentreprises et leurs filiales, » ;

ii) Au 3°, les mots : « , les coentreprises et leurs filiales » sont supprimés ;

b) Au I bis, les mots : « aux 2° et 3° du I » sont remplacés par les mots : « au I » et après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la règle d’inclusion du revenu, ».

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’accord d’ensemble sur une solution juxtaposée adopté le 5 janvier 2026 par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

2° Mettre en œuvre les instructions administratives adoptées les 24 mai 2024 et 13 janvier 2025 par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

3° Corriger, au sein du code général des impôts, les erreurs de mise en œuvre des règles globales anti‑érosion de la base d’imposition telles qu’adoptées par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

4° Modifier les dispositions relatives aux ajustements d’impôts dans la détermination de l’impôt complémentaire ;

5° Prévoir le traitement à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt complémentaire des sommes afférentes aux refacturations d’impôts complémentaires entre entités constitutives du même groupe.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – A. – Les 1° à 4°, le a du 5°, les 6° et 7°, les 10° à 15° et le a du 16° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

B. – Le b du 5° du I s’applique aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C. – Le b du 16° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
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Votes nominatifs

Pour (54)
Contre (70)
Abstention (58)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (391)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Danielle Brulebois : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.