Scrutin n° 9138XVIIe législature, 27 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2923 de Mme Mercier après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 75
  • Contre 136
  • Abstention 3
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 359

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
214
Suffrages exprimés
211
Majorité requise
106
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-2923

  • Insère des dispositions après : Article 15
  • Déposé par : Mme Mercier, M. Baumel, M. Oberti, M. Mickaël Bouloux et 4 autres
    Les 8 signataires

    Mme Mercier, M. Baumel, M. Oberti, M. Mickaël Bouloux, Mme Pirès Beaune, M. Baptiste, M. Proença et Mme Pantel

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le soutien public à la recherche doit s’accompagner de contreparties. Le crédit d’impôt recherche mobilise des ressources collectives pour soutenir des activités dont nous attendons des connaissances, des emplois qualifiés et des capacités de production durables. Il est légitime de remettre en cause une partie de cet avantage lorsque les activités soutenues sont ensuite transférées hors du périmètre européen éligible.

Le présent amendement prévoit la reprise du CIR correspondant à une activité de recherche transférée, lorsque ce déplacement s’accompagne d’une cessation ou d’une réduction correspondante de cette activité dans ce périmètre. Il vise les transferts hors de l’Union européenne et des États de l’Espace économique européen répondant à la condition d’assistance administrative. Il ne soumet pas les déplacements entre ces États à cette reprise.

Lire la suite de l’exposé sommaire

La restitution est proportionnée à l’activité effectivement déplacée. Elle porte sur les trois années civiles précédant le transfert et se calcule année par année, à partir des dépenses concernées. Les créances encore disponibles sont annulées et les montants déjà utilisés ou remboursés sont reversés. La simple cession d’un brevet, sans déplacement de l’activité de recherche, ne suffit pas à déclencher la reprise.

Cette règle donne un contenu concret à l’exigence de responsabilité des entreprises bénéficiaires d’aides publiques. Elle protège l’objectif du soutien à la recherche et limite la possibilité de conserver intégralement un avantage financé par la collectivité après le départ de l’activité qui l’a justifié.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – Lorsqu’une entreprise transfère tout ou partie d’une activité de recherche scientifique ou technique en dehors du périmètre défini au deuxième alinéa du présent A, le crédit d’impôt correspondant à cette activité fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au présent V.

« Ce périmètre comprend les États membres de l’Union européenne et les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Constitue un transfert le déplacement effectif d’une activité de recherche, réalisé par l’entreprise ou au profit d’une entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39, lorsqu’il s’accompagne d’une cessation ou d’une réduction correspondante de cette activité au sein du périmètre mentionné au deuxième alinéa du présent A.

« Le transfert peut résulter du déplacement de personnels, d’équipements ou d’autres moyens affectés à cette activité. La cession d’un droit de propriété intellectuelle ne constitue pas, à elle seule, un transfert.

« La date du transfert est celle à laquelle l’activité déplacée commence effectivement à être exercée en dehors de ce périmètre.

« B. – La reprise porte sur les crédits d’impôt afférents aux dépenses exposées au cours des trois années civiles précédant celle du transfert.

« Son montant est déterminé séparément pour chacune de ces années. Il est égal à la différence positive entre :

« 1° Le crédit d’impôt auquel l’entreprise avait droit au titre de l’année considérée ;

« 2° Le crédit d’impôt qui aurait été obtenu au titre de la même année si les dépenses correspondant à l’activité transférée n’avaient pas été retenues.

« Le calcul prévu au 2° est effectué en appliquant les taux, plafonds, règles de déduction des subventions et autres conditions applicables à l’année considérée.

« Les dépenses directement rattachables à l’activité transférée sont retenues pour leur montant propre. Les dépenses communes sont réparties en fonction de l’utilisation effective des moyens de recherche auxquels elles se rapportent. Les dépenses de fonctionnement déterminées forfaitairement suivent la répartition des dépenses servant à leur calcul.

« Une même fraction de crédit d’impôt ne peut faire l’objet de plusieurs reprises à raison de transferts successifs.

« C. – La reprise entraîne, à concurrence de son montant, l’extinction de la créance qui n’a été ni imputée ni remboursée. Le surplus, correspondant aux montants déjà imputés ou remboursés, est reversé à l’État.

« Lorsque la créance a été cédée à titre onéreux dans les conditions prévues au I, la reprise est effectuée auprès de l’entreprise ayant exposé les dépenses. Elle ne remet pas en cause les droits du cessionnaire et donne lieu au reversement de la fraction correspondante du crédit d’impôt.

« En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, les obligations prévues au présent V sont assumées par la société à laquelle l’activité de recherche concernée a été transmise.

« Lorsque le crédit d’impôt a été utilisé par la société mère d’un groupe en application de l’article 223 O, l’extinction de la créance et le reversement sont effectués auprès de cette société. La société ayant exposé les dépenses lui communique les informations nécessaires. Les deux sociétés sont solidairement tenues au paiement des sommes à reverser.

« Lorsque le crédit d’impôt a été réparti entre les associés d’une société ou d’un groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés, la reprise est effectuée auprès de chacun des bénéficiaires à proportion du crédit qui lui a été attribué.

« D. – L’entreprise déclare le transfert et le montant de la reprise au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui du transfert. Les sommes à reverser sont acquittées dans le même délai.

« L’extinction de la créance prend effet à la date du transfert. Les montants imputés ou remboursés après cette date sont compris dans les sommes à reverser.

« Les sommes dues sont contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur lequel le crédit d’impôt a été imputé ou aurait pu l’être. Pour l’exercice du droit de reprise, elles sont rattachées à l’année du transfert.

« E. – Un décret précise les obligations déclaratives et les pièces permettant de justifier le rattachement des dépenses à l’activité transférée. »

II. – Le I s’applique aux transferts à compter du 1er janvier 2027.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM08002937
DR018002947
ECOS120302338
EPR031015890
GDR30001417
HOR012002335
LFI-NFP290004170
LIOT23001823
NI1200811
RN1560064121
SOC270004168
UDDPLR06001117

Votes nominatifs

Pour (75)
Contre (136)
Abstention (3)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (359)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.