Scrutin n° 9129XVIIe législature, 27 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1558 de M. Ray et l'amendement identique suivant après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 52
  • Contre 72
  • Abstention 69
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 380

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
193
Suffrages exprimés
124
Majorité requise
63
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1558

  • Insère des dispositions après : Article 15
  • Déposé par : M. Ray, Mme Dalloz, M. Liger, M. Hetzel et M. Jean-Pierre Vigier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L'article 9 du projet de loi de finances propose d'introduire un dispositif de suramortissement dit « Industrie 4.0 », visant à accompagner la modernisation de l'outil productif, en particulier les investissements dans les logiciels, la robotique ou les équipements connectés. Si cette mesure contribue utilement à soutenir la compétitivité de notre industrie face aux évolutions technologiques, elle ne permet pas, pour autant, de répondre à un enjeu tout aussi déterminant pour l'avenir de notre économie : celui de la dépendance de nos usines aux énergies fossiles importées.

Lire la suite de l’exposé sommaire

C'est pourquoi, en complément du suramortissement pour l’investissement dans les nouvelles technologies proposé dans cet article, cet amendement propose un dispositif de suramortissement visant à accélérer l’électrification des procédés industriels.

En effet, selon le service statistique du ministère de la transition écologique (SDES), en 2025, près de la moitié de l'énergie consommée par l'industrie française est encore d'origine fossile (36% de gaz naturel, 10% de produits pétroliers et 2% de charbon) alors que l'électricité n'en représente que 37 %.

Or, la France importe la quasi-totalité du gaz et du pétrole qu'elle consomme. Cette situation pèse lourdement sur notre balance commerciale et expose nos industries à la dépendance de pays fournisseurs ainsi qu'à volatilité des prix de l’énergie. En effet, le conflit au Moyen-Orient et les perturbations du détroit d'Ormuz ont de nouveau fait exploser les prix des hydrocarbures, comme la guerre en Ukraine l'avait déjà fait en 2022. À chaque crise, nos entreprises industrielles voient ainsi leurs coûts de production s'envoler, fragilisant encore davantage leur compétitivité et leur capacité à investir.

La France dispose pourtant d'un atout majeur avec une électricité produite sur notre territoire et largement décarbonée, notamment grâce à notre parc nucléaire. En développant son utilisation dans les procédés industriels, en particulier pour le chauffage des fluides, le séchage, la distillation ou encore le fonctionnement des fours, nous pourrions réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées, protéger davantage nos entreprises contre les fluctuations des prix de l'énergie et garantir notre souveraineté industrielle.

Les solutions techniques de remplacement des équipements industriels fonctionnant au gaz ou au fioul par des équipements électriques existent déjà. Le principal frein à leur déploiement réside dans le coût élevé de ces investissements qui dissuadent la modernisation des installations, quand bien même cette évolution présenterait des avantages économiques à long terme.

C'est pourquoi le dispositif proposé dans cet amendement vise à lever ce frein. Avec le suramortissement proposé, les entreprises industrielles pourraient déduire de leur résultat imposable 40 % de la valeur des équipements électriques acquis entre 2027 et 2030, y compris lorsqu'ils sont financés par crédit-bail ou location avec option d'achat. Par ailleurs, la mesure serait réservée à des usages précisément définis et la liste des équipements éligibles serait fixée par décret.

Ainsi, ce dispositif permettrait d'accélérer l’électrification des procédés industriels, sans peser trop lourdement sur nos finances publiques. Pour une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 25 %, une déduction de 40 % de la valeur de l'équipement représente une économie d'impôt d'environ 10 % de son prix d'achat, étalée sur toute sa durée d'utilisation.

Une telle mesure, ciblée sur des usages précis et limitée dans le temps, permettrait de donner aux industriels l'impulsion nécessaire pour engager dès maintenant des investissements d'avenir qui renforceront notre compétitivité et notre souveraineté industrielle.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements de production d’énergie thermique inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant à l’énergie électrique, lorsque ces équipements permettent de satisfaire l’un des usages thermiques industriels suivants :

« 1° Chauffage des fluides ;

« 2° Séchage ;

« 3° Distillation ;

« 4° Cuisson dans les fours ;

« 5° Raffinage ;

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 5° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.

« IV. – Un décret détermine la liste des équipements éligibles au présent dispositif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
LFI-NFP024004670
SOC021304468
ECOS012002638
LIOT02002123
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Votes nominatifs

Pour (52)
Contre (72)
Abstention (69)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (380)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.