Scrutin n° 9107XVIIe législature, 27 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2466 de M. Sitzenstuhl à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 74
  • Contre 78
  • Abstention 10
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 410

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
162
Suffrages exprimés
152
Majorité requise
77
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-2466 (Rect)

  • Porte sur : Article 6
  • Déposé par : M. Sitzenstuhl

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à améliorer la sécurité juridique de l’article 6 pour les souscripteurs, assurés et bénéficiaires de contrats d’assurance vie.

Dans un objectif d’anti-abus, l’article 6 vise à restreindre le régime fiscal de l’assurance vie aux contrats qui respectent trois conditions :

- le paiement des primes en numéraire plutôt qu’en apport de titres ;

- l’absence de fonds dédiés hébergeant des titres de société détenue directement ou indirectement par le souscripteur, l’assuré ou le bénéficiaire ;

Lire la suite de l’exposé sommaire

- le respect de l’univers d’investissement défini par le code des assurances.

Ces critères sont respectés par les contrats d’assurance commercialisés aujourd’hui en France.

La rédaction de cet article pose néanmoins plusieurs difficultés.

En premier lieu, l’interdiction des fonds dédiés pour l’ensemble des contrats concernerait aussi l’existence, au sein des PER d’entreprise, des fonds de placement commun en entreprise dédiés, qui peuvent contenir des titres émis par les entreprises souscriptrices du PER. Cette conséquence de l’article 6 est extrêmement dommageable pour les salariés et va à l’encontre de la politique d’association de ceux-ci aux résultats de l’entreprise qui est recherchée depuis de nombreuses années par les pouvoirs publics.

Afin de préserver cette possibilité d’association des salariés aux résultats de l’entreprise, cet amendement propose d’exclure les PER d’entreprise et contrats d’assurance retraite similaires du champ d’application l’article 6.

De plus, dans sa rédaction actuelle, cet article viendrait s’appliquer à compter du 1er octobre 2026, outre aux nouveaux contrats conclus à compter de cette date, aux contrats en cours à cette date.

Pour les contrats en cours comprenant les investissements que l’article 6 veut désormais interdire, celui-ci remet donc en cause des investissements qui ont été légalement effectués au moment du versement des primes ou des arbitrages. Cette conséquence de l’article 6 est extrêmement problématique en termes de sécurité juridique des épargnants et a toujours été évitée par le législateur et le pouvoir règlementaire.

Par exemple, le décret n° 2026-341 du 30 avril 2026 renforçant l'encadrement de l'univers d'investissement de l'assurance vie et du plan d'épargne retraite, qui supprime l’éligibilité des « Autres FIA » à l’assurance-vie en unités de compte, a « préservé » les investissements effectués sur ce type de support avant son entrée en vigueur.

En conséquence, il est possible que d’anciens contrats avec de telles caractéristiques puissent subsister. De plus, certains des investissements désormais interdits étant peu liquides, leur mise en conformité ou leur cession serait difficile voire impossible. Cette difficulté serait particulièrement sensible pour les contrats dénoués par décès à compter du 1er juillet 2027, les bénéficiaires pouvant ignorer la composition exacte des supports détenus au sein du contrat.

En conséquence, par souci de sécurité juridique des épargnants et afin d’éviter qu’une disposition nouvelle ne remette en cause rétroactivement la situation de contrats régulièrement constitués, le présent amendement propose de limiter l’application de l’article 6 aux primes versées à compter du 1er octobre 2026.

De plus, le présent amendement propose que les unités de comptes non conformes à la nouvelle règlementation ne pourraient plus faire l’objet de versements ou d’arbitrages entrants.

Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article ne s’applique pas aux plans d’épargne retraite d’entreprise mentionnés à l’article L. 224‑9 du code monétaire et financier et aux contrats d’assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle souscrits par un employeur ou un groupe d’employeurs ou par un groupe professionnel représentatif d’employeurs. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 23 :

« Pour les contrats souscrits avant cette date, les unités de compte ne respectant pas les conditions énoncées par l’article L. 131‑1‑3 du code monétaire et financier ne peuvent plus faire l’objet de nouveaux versements ou d’arbitrages à compter du 1er octobre 2026. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 24 :

« Le 3° du III s’applique aux sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison des décès intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la loi, qui sont afférentes à des primes versées à compter du 1er octobre 2026. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN5600065121
EPR32817690
LFI-NFP016005470
SOC020004868
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UDDPLR8000917
GDR02001517
NI2200711

Votes nominatifs

Pour (74)
Contre (78)
Abstention (10)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (410)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.