Scrutin n° 8729XVIIe législature, 14 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1300 de M. Le Fur et l'amendement identiques suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 55
  • Contre 45
  • Abstention 16
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 456

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
116
Suffrages exprimés
100
Majorité requise
51
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1300

  • Porte sur : Article 2
  • Déposé par : M. Le Fur, Mme Sylvie Bonnet, M. Cordier, Mme de Maistre et 3 autres
    Les 7 signataires

    M. Le Fur, Mme Sylvie Bonnet, M. Cordier, Mme de Maistre, Mme Duby-Muller, Mme Minard et Mme Chazé

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à exclure les licenciements subis du renforcement de la fiscalisation des indemnités de départ.

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit de ramener à un seuil unique d’un plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 euros en 2026, le régime fiscal applicable à de nombreuses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Sous le prétexte de la simplification et de l’harmonisation, la proposition d’une fiscalisation unique des indemnités de départ conduit à traiter de manière identique les départs volontaires des départs subis.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Ainsi, un salarié licencié dans des conditions qu’il estime injustifiées et s’apprêtant à saisir les prud’hommes, ou encore un salarié victime de harcèlement dont le licenciement serait jugé nul, verraient leur indemnité accordée lourdement fiscalisée. Cette mesure revient à considérer une somme versée à un salarié licencié pour accompagner son départ comme un bonus ou un salaire, comme l’ont alerté plus de 200 avocats en droit du travail dans une récente tribune collective.

Par ailleurs, les indemnités de départ visées concernent en particulier les salariés avec un fort taux d’ancienneté. Ainsi, dans sa version actuelle, le texte pénaliserait un salarié ayant travaillé vingt ans dans la même entreprise et perdant son emploi dans un plan de sauvegarde de l’emploi.

Or, l’indemnité de rupture constitue précisément, pour les salariés les plus durablement engagés dans une entreprise, un élément essentiel de sécurisation de la transition vers un nouvel emploi, qui nécessite d’importantes dépenses de formation et de reconversion. Au moment même où il leur est demandé de travailler plus longtemps, ce dispositif apparaît ainsi difficilement conciliable avec l’objectif de retour au travail des seniors, quand le taux d’emploi des 55‑64 ans n’était que de 61.7 %

en 2025.

Par ailleurs, dans certaines professions, les salariés peuvent être contraints de cesser leur activité en raison de la réglementation elle-même. Pour des raisons de sécurité, la loi interdit en effet, dans certains métiers, la poursuite de l’activité au-delà d’un âge déterminé. Lorsque l’employeur ne peut proposer aucun reclassement, le contrat de travail est alors rompu. Le salarié n’a donc choisi ni le principe ni la date de son départ : celui-ci lui est imposé par la loi.

Cette conséquence est particulièrement problématique alors même que l’indemnisation du chômage ne constitue pas un substitut à l’indemnité de rupture. Les indemnités supra-légales peuvent déjà entraîner un différé spécifique d’indemnisation pouvant atteindre 150 jours, ramené à 75 jours en cas de rupture pour motif économique. La fiscalisation accrue de l’indemnité de départ réduirait donc les ressources disponibles pour traverser cette période de transition.

Enfin, la réforme risque de réduire durablement les marges de manœuvre des salariés et de fragiliser le dialogue social, la question des indemnités de départ demeurant un point-clé des négociations dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. En réduisant le montant net effectivement perçu au titre des indemnités de départ, la réforme risque de rendre plus difficiles les compromis négociés et d’inciter davantage les parties à laisser le juge trancher.

L’application d’un plafond uniforme conduirait donc à une double peine pour le salarié licencié : à la perte involontaire de son emploi s’ajouterait une diminution immédiate de l’indemnité nette destinée à en compenser les conséquences. Cette indemnité ne constitue pas un revenu ordinaire, mais la compensation d’un préjudice qui augmente notamment avec l’ancienneté, la difficulté de retour à

l’emploi et le risque de déclassement professionnel. Un plafond déconnecté de ces éléments traiterait ainsi de manière identique des situations objectivement différentes.

Le présent amendement propose donc de maintenir le régime fiscal actuellement applicable aux indemnités liées aux licenciements subis. Il permet ainsi de préserver une distinction essentielle entre rupture choisie et rupture subie, récemment rappelé dans un rapport IGAS-IGF, tout en préservant l’objectif global de simplification poursuivi par le Gouvernement.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Supprimer les alinéas 5, 6, 7 et 10.

II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent une rémunération imposable pour la seule fraction qui excède le montant du plafond défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ci-après : » ;

« iv) Au début du huitième alinéa, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 1° » ;

« v) Au début du douzième alinéa, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 2° » ;

« vi) Au quinzième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 3° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN4300078121
EPR116017290
LFI-NFP001105970
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Votes nominatifs

Pour (55)
Contre (45)
Abstention (16)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (456)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.