Scrutin n° 8599XVIIe législature, 7 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1198 du Gouvernement à l'article 41 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 143
  • Contre 27
  • Abstention 2
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 395

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
172
Suffrages exprimés
170
Majorité requise
86
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1198

  • Porte sur : Article 41
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’amendement proposé crée le conseiller des salariés des entreprises de moins de onze salariés. Ils ont pour missions de conseiller les salariés de très petites entreprises, en matière de conditions de travail, de santé au travail, de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, d'emploi et de formation.

Depuis 1989, un dispositif comparable de conseiller du salarié existe déjà pour les salariés d’entreprises dépourvues d’IRP (utilisée à plus de 80% par des salariés de TPE) mais ils ne peuvent être sollicités que pour assister le salarié lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel (art. L. 1232-7) et lors du ou des entretiens relatifs une rupture conventionnelle individuelle (art. L. 1237-12, 2°). Ces conseillers ne sont donc sollicités que lorsque la relation de travail s’est détériorée jusqu’à la rupture.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Or, la prévention des violences sexistes et sexuelles de même que les situations de harcèlement sexuel, ou d’agissements sexistes, et au-delà beaucoup d’autres situations de travail rendent utiles aux salariés, mais aussi aux employeurs un accompagnement par un « tiers » formé et désigné par une organisation syndicale peut se révéler très utile, au salarié de TPE.

Les conseillers du salarié TPE bénéficieraient d’un temps dédié, qui pourra être d’au maximum 15 heures par mois, mobilisable sur saisine d’un salarié.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – En conséquence, compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« 4° Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XII ainsi rédigé :

« Titre XII : Conseillers des salariés des entreprises de moins de onze salariés

« Art. L. 23‑121‑1. – Le conseiller des salariés des entreprises de moins de onze salariés est chargé d’orienter, d’informer, et d’accompagner ces salariés en matière de conditions de travail, de santé au travail, de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, d’emploi et de formation.

« Art. L. 23‑121‑2. – Les conseillers des salariés des entreprises de moins de onze salariés sont désignés pour quatre ans. Le mandat des conseillers est renouvelable.

« Art. L. 23‑121‑3. – Le conseiller intervient sur saisine d’un salarié. L’employeur du conseiller saisi, lorsque ce dernier est salarié, lui laisse le temps nécessaire à ses interventions, dans la limite d’une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.

« Art. L. 23‑121‑4. – Le temps passé par le conseiller hors de son entreprise pendant les heures de travail, pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Le temps passé par le conseiller mentionné au premier alinéa peut avoir lieu notamment dans des locaux mis à disposition des organisations syndicales par des collectivités locales.

« L’employeur est remboursé par le fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135‑9 des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Art. L. 23‑121‑5. – L’exercice de la mission de conseiller des salariés des entreprises de moins de onze salariés ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.

« Le licenciement d’un conseiller des salariés des entreprises de moins de onze salariés est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.

« Art. L. 23‑121‑6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM70003037
DR100003747
ECOS130002538
EPR250016490
GDR11201317
HOR40012934
LFI-NFP125004470
LIOT10002223
NI00001111
RN3900079118
SOC371002967
UDDPLR50001217

Votes nominatifs

Pour (143)
Contre (27)
Abstention (2)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (395)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.