Scrutin n° 8569XVIIe législature, 7 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 992 (rect.) de Mme Perrine Goulet à l'article 28 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

RejetéJustice

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 8
  • Contre 87
  • Abstention 11
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 462

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
106
Suffrages exprimés
95
Majorité requise
48
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 992 (Rect)

  • Porte sur : Article 28 bis
  • Déposé par : Mme Perrine Goulet, Mme Bergantz, Mme Gervais, Mme Josso et 32 autres
    Les 36 signataires

    Mme Perrine Goulet, Mme Bergantz, Mme Gervais, Mme Josso, Mme Maud Petit, Mme Bannier, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’article 227‑22‑1 du code pénal réprime actuellement le fait, pour un majeur, de formuler des propositions sexuelles au moyen d’une communication électronique à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Si cette disposition constitue un outil juridique essentiel pour lutter contre la cyber-prédation (ou grooming), sa restriction aux seuls mineurs de moins de quinze ans laisse une part importante de la jeunesse sans protection spécifique face à ces agissements.

Lire la suite de l’exposé sommaire

En effet, les adolescents âgés de quinze à dix-sept ans sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux et les espaces numériques, ce qui en fait des cibles de premier plan pour les prédateurs. À cet âge, les mineurs demeurent hautement vulnérables face aux stratégies d’isolement et de contrainte exercées par des adultes.

Il apparaît indispensable d’harmoniser notre droit pénal en actant que la protection contre les sollicitations sexuelles numériques doit bénéficier à l’ensemble des mineurs, définis juridiquement comme toute personne de moins de dix-huit ans. Maintenir ce seuil de quinze ans génère un vide juridique préoccupant et permet à certains auteurs d’échapper à une qualification pénale adéquate lorsqu’ils ciblent délibérément des lycéens.

Le présent amendement propose par conséquent de supprimer la mention « de quinze ans » au premier alinéa de l’article 227‑22‑1. Cette modification permettra d’élargir la répression du délit de sollicitation sexuelle en ligne à l’ensemble des mineurs, quel que soit leur âge, garantissant ainsi un bouclier pénal complet et adapté à la réalité des dangers de l’espace numérique.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « de quinze ans » sont supprimés ; »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0310087118
LFI-NFP012005870
SOC017005067
DR05004247
ECOS00902938
LIOT00002323
UDDPLR05001217
GDR00001717
NI01001011
EPR113117490
HOR13102934
DEM60003137

Votes nominatifs

Pour (8)
Contre (87)
Abstention (11)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (462)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.