Scrutin n° 8567XVIIe législature, 7 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 27 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 104
  • Contre 3
  • Abstention 9
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 452

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
116
Suffrages exprimés
107
Majorité requise
54
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 27, texte de la commission n° 3190 : texte avant son examen en séance

I. − Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 226‑8‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Hors les cas prévus à l’article 227‑23, » ;

– aux première et seconde phrases, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « de créer, de produire ou » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° La publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne ;

« 2° Le montage ou le contenu généré par un traitement algorithmique représente une infraction sexuelle réprimée par les articles 222‑22 à 222‑31.

« Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. » ;

2° Après le même article 226‑8‑1, sont insérés des articles 226‑8‑2 et 226‑8‑3 ainsi rédigés :

« Art. 226‑8‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de représenter une infraction sexuelle réprimée par les articles 222‑22 à 222‑31 par l’intermédiaire de l’avatar créé, choisi ou utilisé par une personne sans le consentement de celle‑ci.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende si l’avatar est celui d’une personne mineure.

« Art. 226‑8‑3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait de créer, d’importer, de céder, d’offrir ou de diffuser un modèle de traitement algorithmique conçu ou spécialement adapté pour créer un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant une personne physique identifiable sans son consentement.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque le modèle de traitement algorithmique est conçu ou spécialement adapté pour créer un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis en bande organisée. »

II. – L’article 226‑8‑3 du code pénal entre en vigueur le 2 décembre 2026.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Aucun amendement adopté en séance sur cet article avant ce vote n’est publié.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN3500083118
EPR210016890
LFI-NFP03106670
SOC140005367
DR80003947
ECOS40702738
DEM60103037
HOR90002534
LIOT20002123
UDDPLR40001317
GDR00001717
NI10001011

Votes nominatifs

Pour (104)
Contre (3)
Abstention (9)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (452)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Delphine Batho : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « ne pas prendre part au vote ». Le résultat officiel n’est pas modifié.