Scrutin n° 8565XVIIe législature, 7 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1274 (rect.) du Gouvernement à l'article 25 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 144
  • Contre 0
  • Abstention 4
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 420

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
148
Suffrages exprimés
144
Majorité requise
73
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1274 (Rect)

  • Porte sur : Article 25
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’article 25, dans sa rédaction actuelle incrimine non seulement les activités de proxénétisme et l’achat d’actes sexuels en ligne mais aussi les activités liées à la création de contenus pornographiques en ligne ainsi que l’industrie pornographique de manière générale.

Reprenant les termes de la proposition de loi n° 2462 visant à lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne, le présent amendement circonscrit le champ de la répression aux faits pour lesquels la victime n'a pu librement et sciemment exprimer son consentement.

Le présent amendement vise donc à modifier cet article en ce sens.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée :

« Section 1 ter A

« De l’exploitation sexuelle en ligne

« Art. 225‑4‑9‑1. – L’exploitation sexuelle en ligne est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225‑4‑1, aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel de cette même personne sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ou sur un service de communications interpersonnelles défini au 6° bis de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« Les faits prévus à l’alinéa premier commis à l’encontre d’un mineur sont constitués même s’ils ne sont pas accompagnés de l’une des circonstances mentionnées aux 1° et 3° du I de l’article 225‑4-1 du code pénal.

« Les faits mentionnés à l’alinéa premier sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende.

« Art. 225‑4‑9‑2. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225‑4‑1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires mentionnées au I de l’article 225‑4‑2.

« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un ou de plusieurs mineurs dans l’une de ces mêmes circonstances, elle est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 2 000 000 d’amende.

« Art. 225‑4‑9‑3. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

« Art. 225‑4‑9‑4. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende.

« Art. 225‑4‑9‑5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, de l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38, les peines prévues à l’article 131‑39.

« Art. 225‑4‑9‑6. – La tentative de l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de la même peine.

« Art. 225‑4‑9‑7. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est commise hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et la seconde phrase de l’article 113‑8 n’est pas applicable.

« Art. 225‑4‑9‑8. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de cette même infraction est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

« Art. 225‑4‑9‑9. – Le fait de consulter en connaissance de cause, à titre habituel ou en contrepartie d’un paiement, des images ou des vidéos à caractère sexuel diffusées sur une plateforme en ligne, un service de réseaux sociaux en ligne ou un service de communications interpersonnelles dans le cadre d’une exploitation sexuelle en ligne définie à l’article 225‑4‑9‑1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

II – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article 706‑47, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Délits et crimes d’exploitation sexuelle en ligne prévus aux articles 225‑4‑9‑1 à 225‑4-9‑4 du même code ; »

2° Après le 5° de l’article 706‑73, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Crimes et délits aggravés d’exploitation sexuelle en ligne prévus aux articles 225‑4‑9‑2 à 225‑4‑9‑4 du code pénal ; »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM70003037
DR80003947
ECOS60302938
EPR220016790
GDR10001617
HOR80002634
LFI-NFP150105470
LIOT20002123
NI10001011
RN3500083118
SOC320003567
UDDPLR70001017

Votes nominatifs

Pour (144)
Abstention (4)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (420)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.