Scrutin n° 8547XVIIe législature, 6 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 237 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

RejetéJustice

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 68
  • Contre 106
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 393

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
175
Suffrages exprimés
174
Majorité requise
88
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 237

  • Insère des dispositions après : Article 18 bis
  • Déposé par : M. Ménagé, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot et 118 autres
    Les 122 signataires

    M. Ménagé, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chaumeil, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Dellong Meng, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, M. Jordan, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tomatis, M. Tonussi, M. Tribuiani, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le sursis, simple ou probatoire, repose sur un pari : celui que le condamné ne recommencera pas. Lorsqu'il recommence, la logique voudrait que le pari soit perdu et la peine exécutée. Ce n'est plus le cas depuis la loi du 15 août 2014 : la révocation du sursis simple, jusque-là de plein droit, est devenue une faculté de la juridiction (article 132-36 du code pénal), et celle du sursis probatoire n'a jamais été qu'une faculté (article 132-48). En pratique, un conjoint violent condamné avec sursis, puis condamné de nouveau à de la prison ferme pour des violences sur la même victime ou sur une autre, conserve fréquemment le bénéfice de son premier sursis : la seconde peine s'exécute, la première reste lettre morte.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le présent amendement rétablit, pour les seules infractions définies à l'article 1er du texte, la révocation de plein droit du sursis lorsque le condamné commet, pendant le délai d'épreuve ou de probation, une nouvelle infraction de même nature suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis. Il vise le sursis simple comme le sursis probatoire, parce que c'est le premier qui est le plus souvent prononcé lors d'une première condamnation pour violences conjugales.

La juridiction conserve la faculté, par décision spécialement motivée et, pour le sursis probatoire, après avis du juge de l'application des peines, d'écarter la révocation ou de la limiter. C'est la garantie que le Conseil constitutionnel a jugée suffisante pour admettre la révocation de plein droit du sursis simple en vigueur jusqu'en 2014 : la révocation est la règle, son maintien l'exception que le juge doit justifier. Le principe d'individualisation des peines est ainsi respecté, et l'amendement s'inscrit dans la même logique que les peines minimales proposées par ailleurs par le groupe : pour les violences intrafamiliales et sexuelles, c'est la clémence qui doit se motiver.

Un condamné qui recommence pendant son sursis a démontré par ses actes que la confiance accordée était infondée. La victime, elle, a le droit de savoir que la seconde condamnation emporte l'exécution de la première.

Dispositif : la modification proposée du texte

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 132-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée pour un crime ou un délit constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, le sursis antérieurement accordé au titre d'une condamnation prononcée pour l'une de ces infractions est révoqué de plein droit. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée, ne pas ordonner cette révocation ou ne l'ordonner que partiellement. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 132-48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le ou les sursis antérieurement accordés au titre d'une condamnation prononcée pour l'une de ces infractions sont révoqués de plein droit. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée, après avis du juge de l'application des peines, ne pas ordonner cette révocation ou ne l'ordonner que partiellement. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN5300065118
EPR028116090
LFI-NFP016005470
SOC033003467
DR110003647
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DEM09002837
HOR05002934
LIOT02002123
UDDPLR30001417
GDR01001617
NI1100911

Votes nominatifs

Pour (68)
Contre (106)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (393)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.