Scrutin n° 8540XVIIe législature, 6 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1273 du Gouvernement à l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

RejetéJustice

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 22
  • Contre 131
  • Abstention 6
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 409

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
159
Suffrages exprimés
153
Majorité requise
77
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1273

  • Porte sur : Article 10
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Pour sécuriser juridiquement l’article 10, le présent amendement vise à modifier les modalités d’intervention de l’office anti-cybercriminalité (OFAC) dans la lutte contre les contenus intimes diffusés en ligne.

Une personne victime de la diffusion d’images, de paroles ou de montages à caractère sexuel peut saisir le juge aux fins d’obtenir le blocage d’un site ou son déréférencement. Toutefois, lorsqu’un site est bloqué, il arrive que des sites miroirs soient créés, ce qui multiplie les possibilités d’accès au contenu. À partir d’une décision judiciaire, l’OFAC aura désormais la possibilité d’empêcher l’accès aux sites qui reprennent les images et les paroles à caractère sexuel diffusées sans consentement (article 226-2-1 du code pénal) ainsi que les montages à caractère sexuel diffusés sans consentement (article 226-8-1 du code pénal).

Lire la suite de l’exposé sommaire

En l’état, l’article 10 de la proposition de loi prévoit l’extension de la procédure administrative prévue à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) aux contenus relevant des articles 226-2-1 et 226-8-1 du code pénal. Cette procédure permet à l’office anti-cybercriminalité (OFAC) de prononcer une injonction de déréférencement ou de blocage de site en cas de diffusion de contenus pédopornographiques ou terroristes, d’images de torture ou d’actes de barbarie, ou de contenus relatifs à la cession ou à l’offre de stupéfiants.

Malgré la réécriture effectuée par la commission spéciale, l’extension envisagée du champ de l’article 6-1 de la loi LCEN présente un fort risque d’inconstitutionnalité.

Si ce dispositif a démontré son efficacité, il demeure particulièrement attentatoire à la liberté d’expression au sens de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et doit, à ce titre, demeurer une dérogation strictement exceptionnelle au droit commun, comme le rappelle la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (décisions n°2020-801 DC du 18 juin 2020 qui a censuré l’élargissement du dispositif aux contenus à caractère haineux ou sexuel et n° 2025-885 DC du 12 juin 2025). Le Conseil constitutionnel s’assure ainsi que les restrictions portées à la liberté d’expression et de communication ne portent que sur des contenus manifestement illicites et sont entourées de garanties suffisantes.

En particulier, le Conseil constitutionnel exige que l’illicéité du contenu soit manifeste. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie et l’atteinte à la liberté d’expression et de communication apparaît donc disproportionnée.

En outre, et de manière concrète, la réalité du consentement de la personne supposée apparaître dans le contenu ne pourra être établie sans des investigations approfondies. Plus fondamentalement, l’identité même de la personne signalante ne pourra être formellement établie. En effet, le dispositif de signalement de PHAROS ne repose pas sur l’identité du signalant, mais sur l’analyse des contenus.

Par ailleurs, le Gouvernement estime que l’élargissement du champ d’action des mesures administratives de PHAROS doit s’effectuer de manière progressive afin, d’une part, de ne pas perturber le fonctionnement d’un dispositif reconnu de longue date pour son efficacité et son caractère hautement opérationnel, et, d’autre part, de s’assurer que cette autorité est en capacité de répondre à l’ensemble des demandes entrant dans son périmètre compte tenu des moyens humains et techniques qui lui sont attribués. Une telle extension des missions de PHAROS augmenterait de façon significative l’activité de la plateforme.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Supprimer les alinéas 5 à 18.

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Le premier alinéa de l’article 6‑4 est ainsi modifié :

« a) après le mot : « propre », sont insérés les mots : « à suspendre l’accès à un contenu ou à » ;

« b) il est complété par les mots : « , en dépit de l’information qui lui est donnée de l’existence de ladite décision judiciaire exécutoire. ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0460072118
LFI-NFP011005970
SOC033003467
ECOS07003138
DEM12003437
LIOT13001923
UDDPLR04001317
GDR03001417
NI1100911
DR012103447
HOR30202934
EPR169316190

Votes nominatifs

Pour (22)
Contre (131)
Abstention (6)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (409)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Guillaume Gouffier Valente : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « ne pas prendre part au vote ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Olivia Grégoire : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « ne pas prendre part au vote ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Christophe Mongardien : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.