Scrutin n° 8535XVIIe législature, 5 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 49
  • Contre 43
  • Abstention 11
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 465

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
103
Suffrages exprimés
92
Majorité requise
47
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 270

  • Insère des dispositions après : Article 3
  • Déposé par : M. Naillet, M. Baptiste et M. Califer

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement crée un nouvel article du code de procédure pénale qui prévoit que dans les territoires ultramarins la victime peut demander que le dépôt de sa plainte et, le cas échéant, son audition soient réalisés dans un service de police ou une unité de gendarmerie autre que celui ou celle territorialement compétent.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, toute victime d’une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal peut, en raison des contraintes particulières liées à l’insularité, à l’éloignement géographique, à l’enclavement ou à une situation de forte interconnaissance sociale, demander que le dépôt de sa plainte et, le cas échéant, son audition soient réalisés dans un service de police ou une unité de gendarmerie autre que celui ou celle territorialement compétent.

« Cette demande peut notamment être présentée lorsque la victime estime que la proximité entre le service chargé de recueillir sa plainte et la personne mise en cause, sa famille, ses proches, ses voisins ou toute personne susceptible d’être impliquée dans les faits ou d’en avoir connaissance est de nature à compromettre sa sécurité, sa liberté de parole, la confidentialité de sa démarche ou l’apparence d’impartialité du recueil de sa plainte.

« La demande de la victime est recueillie sans qu’elle soit tenue de justifier publiquement les motifs tenant à sa sécurité, à sa vie privée ou à la crainte de représailles. Elle ne peut être refusée au seul motif que le service sollicité n’est pas territorialement compétent.

« Le service qui reçoit la demande en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent, lequel désigne, lorsque les circonstances le justifient, le service ou l’unité chargé du recueil de la plainte et des actes d’enquête.

Lorsque la victime invoque un risque de proximité ou d’interconnaissance avec les agents du service territorialement compétent, sa demande est examinée avec une particulière diligence et dans le respect de la confidentialité de sa démarche. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
EPR021016890
DR04104247
ECOS09002938
DEM04103237
HOR03003134
LIOT02002123
NI00001111
GDR20001517
UDDPLR20001517
LFI-NFP30306470
SOC140604767
RN2800090118

Votes nominatifs

Pour (49)
Contre (43)
Abstention (11)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (465)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.