Scrutin n° 8520XVIIe législature, 5 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 85
  • Contre 16
  • Abstention 4
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 463

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
105
Suffrages exprimés
101
Majorité requise
51
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 16, texte de la commission n° 3190 : texte avant son examen en séance

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis de l’article 221‑4, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; »

2° L’article 222‑24 est ainsi modifié :

a) Le 10° est abrogé ;

a bis) (nouveau) Après le même 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur la même victime ; »

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 17° Lorsqu’il est commis avec préméditation ;

« 18° Lorsque la commission de l’infraction est enregistrée sciemment, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, par l’auteur des faits ;

« 19° (nouveau) Lorsqu’il est commis sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits.

« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque le viol a été commis avec plusieurs des circonstances mentionnées au présent article.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. » ;

3° L’article 222‑25 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’il a entraîné la mort de la victime » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;

« 2° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. » ;

4° (nouveau) L’article 222‑28 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. » ;

5° (nouveau) L’article 222‑30 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. » ;

6° (nouveau) L’article 227‑26 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. » ;

7° (nouveau) L’article 227‑27 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 16 (scrutin n° 8519) Mme Capdevielle, M. Baptiste, M. Benbrahim, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Keloua Hachi, Mme Mercier, M. Simion, M. Aviragnet, Mme Allemand, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Mickaël Bouloux, Mme Bregman, M. Califer, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
    Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une circonstance aggravante pour un viol commis sur une personne en état de vulnérabilité chimique. De nombreuses affaires de violences sexuelles, dont le procès de Mazan et des agresseurs de Gisèle Pélicot ou l’affaire Le Scouarnec, ont montré que la soumission chimique comme la vulnérabilité chimique sont utilisées par les…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM50003237
DR40004347
ECOS15003238
EPR230016690
GDR01201417
HOR70002734
LFI-NFP010006070
LIOT10002223
NI00001111
RN2700091118
SOC150205067
UDDPLR20001517

Votes nominatifs

Pour (85)
Contre (16)
Abstention (4)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (463)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Émilie Bonnivard : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Laurent Wauquiez : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « ne pas prendre part au vote ». Le résultat officiel n’est pas modifié.