Scrutin n° 8509XVIIe législature, 2 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

RejetéJustice

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 29
  • Contre 31
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 508

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
60
Suffrages exprimés
60
Majorité requise
31
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1041

  • Porte sur : Article 13 bis
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Intégrer dans le code pénal la notion de contrôle coercitif relève d’une nécessité : celle d’alimenter notre système juridique par les enseignements que nous apportent à la fois les chercheurs et une observation fine des dynamiques qui traversent notre société.

Il a pu être envisagé de faire du contrôle coercitif une infraction autonome, figurant dans le paragraphe du code pénal dédié aux violences volontaires.

Néanmoins, les violences volontaires ne constituent pas le champ infractionnel le plus approprié pour faire entrer le contrôle coercitif dans le code pénal.

Lire la suite de l’exposé sommaire

En effet, les violences relèvent, pour les praticiens, d’une qualification juridique précise, plus étroite que la définition que l’on peut trouver dans le langage courant.

En droit pénal, les violences correspondent à des actes simples, dans la mesure où elles sont caractérisées dès la réalisation d’un seul acte. Mais le contrôle coercitif est constitué, lui, de composantes multiples ; sa matérialité repose sur une pluralité d’actes, qui peuvent se déployer dans toutes sortes de dimensions : psychologiques, administratives, économiques ou financières. En ce sens, il apparaît qu’il ne peut être, sur le plan juridique, abordé séparément de l’infraction de harcèlement conjugal, que l’on retrouve à l’article 222-33-2-1 du code pénal.

Il est donc plus cohérent de modifier cette incrimination, en l’étayant par un alinéa de définition, qui permettra de s’assurer que les actes relevant d’un contrôle coercitif soient tous appréhendés, sans oubli, lacune ou silence du texte.

Cet amendement permettra aussi de conforter avec solidité la jurisprudence naissante sur le contrôle coercitif, et d’écarter les difficultés relatives au choix de la qualification pénale la plus appropriée, qui risque de voir le jour en l’état actuel de la proposition de loi.

Par ailleurs, il peut être précisé que cet amendement ne retient qu’un nombre limité de termes pour donner corps à la notion de contrôle coercitif. Au-delà d’une volonté de le désigner de manière simple et accessible, il s’agit de rendre le texte plus conforme aux exigences constitutionnelles relatives au principe de légalité des délits et des peines, imposant au législateur de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.

Il est également proposé d’inscrire le contrôle coercitif dans le code civil, en consacrant la jurisprudence qui mobilise déjà et de plus en plus fréquemment cette notion dans le cadre du contentieux des ordonnances de protection, notamment pour caractériser la vraisemblance des faits de violences allégués.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , qui peuvent être caractérisés par un contrôle coercitif exercé sur la victime ».

II. – A l’alinéa 4, après le mot :

« psychologiques ».

insérer le mot :

« administratives ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN6000112118
EPR120017790
LFI-NFP011005970
SOC09005867
DR30004447
ECOS08003038
DEM50003237
HOR20003234
LIOT12002023
GDR01001617
UDDPLR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (29)
Contre (31)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (508)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.