Scrutin n° 8504XVIIe législature, 2 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 58
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 510

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
58
Suffrages exprimés
58
Majorité requise
30
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 12, texte de la commission n° 3190 : texte avant son examen en séance

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 15‑3 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales peut déposer plainte dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. Si l’auteur présumé de l’infraction exerce dans l’un de ces établissements, la victime doit être informée de la possibilité de déposer plainte dans un autre lieu. Si elle choisit cet établissement, le recueil de sa plainte doit être organisé dans des conditions garantissant sa confidentialité, sa sécurité et l’absence de contact avec l’auteur. Dans les collectivités où l’organisation sanitaire relève d’une compétence propre, la mise en œuvre du dépôt de plainte dans les établissements de santé est organisée par une convention entre l’État et les autorités compétentes. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

− à la première phrase, après le mot : « procès‑verbal », sont insérés les mots : « , dont une copie est obligatoirement remise à la victime sauf si cette dernière la refuse, » et, à la même première phrase, après la référence : « 9 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

− ladite première phrase est complétée par les mots : « , et les droits de la victime prévus par le présent code, et une explication facilement compréhensible du déroulement de la procédure » ;

− après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la plainte porte sur des violences intrafamiliales ou des violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21-1 du code pénal, le récépissé comprend également les coordonnées d’associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles et mentionne la possibilité de rencontrer un psychologue spécialisé dans le traitement du stress post-traumatique. » ;

− la deuxième phrase est supprimée ;

− est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le récépissé est remis à la victime contre signature. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers et les agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête informent par tout moyen la victime de son droit à se faire accompagner par un avocat au moment du dépôt de plainte. Son refus doit être exprès et mentionné au procès‑verbal prévu au deuxième alinéa du présent article.

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la victime qui dépose plainte ou dont l’audition est recueillie en application du présent article peut s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de rendre compte pleinement des faits. Les officiers et les agents de police judiciaire garantissent à cette fin le concours d’un interprète ou d’un agent capable de s’exprimer dans cette langue, dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. » ;

1° bis (nouveau) L’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plaignants et les victimes sont informés des possibilités d’indemnisation en application de l’article 706‑3 ainsi que des moyens de contacter les associations agréées d’aide aux victimes compétentes. » ;

2° Après l’article 61‑2, il est inséré un article 61‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61‑2‑1. – Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, sauf si la victime s’y est expressément opposée en présence de son avocat à peine de nullité. La victime est informée de ce droit, en présence de son avocat, par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition.

« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. L’article 60 est applicable à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 11.

« Il est établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés.

« Sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.

« Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables à l’enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.

« Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès‑verbal d’audition, qui précise la nature de cette impossibilité. Si l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

« Le fait de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans un délai d’un mois. » ;

3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 85 est complétée par les mots : « ou de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 926 Mme Garin et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Amendement de coordination.
  • Amendement n° 928 (scrutin n° 8501) Mme Garin et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 937 Mme Le Nabour, Mme Miller, Mme Melchior, Mme Spillebout, Mme Klinkert, Mme Lise Magnier, Mme Riotton, Mme Violland, Mme Lingemann, Mme Maud Petit et Mme Liso
    Selon ses auteurs : Pouvoir porter plainte est la première condition de l'accès à la justice, que l'article 13 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées impose de garantir, y compris par des aménagements procéduraux. Comme le relève le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), de nombreuses victimes en situation de handicap se heurtent pourtant, au moment…
  • Amendement n° 938 Mme Le Nabour, Mme Miller, Mme Melchior, Mme Spillebout, Mme Klinkert, Mme Lise Magnier, Mme Riotton, Mme Violland, Mme Lingemann et Mme Liso
    Selon ses auteurs : Le nouvel article 61-2-1 du code de procédure pénale prévoit l'enregistrement audiovisuel de l'audition des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, afin de préserver leur parole et d'éviter la répétition de leur récit. Il ne prévoit pas l'adaptation de cette audition lorsque la victime est en situation de handicap. Or, comme le souligne le CNCPH, certaines victimes…
  • Amendement n° 973 Mme Bergantz, Mme Gervais, Mme Perrine Goulet, Mme Josso, Mme Maud Petit, Mme Bannier, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier
    Selon ses auteurs : L’article 10‑4 du code de procédure pénale permet déjà à la victime d’être accompagnée, à tous les stades de l’enquête, par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat. L’article 12 renforce l’effectivité de ce droit en imposant que les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales en soient informées au moment du dépôt de plainte. Dans plusieurs territoires…
  • Amendement n° 1282 Mme Lebon, Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme K/Bidi, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
    Selon ses auteurs : La réécriture du gouvernement supprime ce qui avait été intégré en commission pour s’assurer d’une application de cette disposition dans les territoires ultramarins à compétence propre en matière de santé. Il s’agit ici de la réintroduire.
  • Amendement n° 890 (Rect) (scrutin n° 8503) Mme Garin et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vient renforcer l’information des victimes au moment où le procureur de la République leur notifie un classement sans suite. Ces moments constituent en effet des étapes difficiles dans le parcours des victimes, qui impliquent un accompagnement renforcé. L’article 40‑2 du code de procédure pénale impose au procureur de la République d’aviser les victimes de sa décision en…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN8000110118
EPR80018190
LFI-NFP120005870
SOC90005867
DR20004547
ECOS70003138
DEM40003337
HOR40003034
LIOT30002023
GDR10001617
UDDPLR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (58)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (510)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.