Scrutin n° 8500XVIIe législature, 2 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

RejetéJustice

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 20
  • Contre 24
  • Abstention 16
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 508

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
60
Suffrages exprimés
44
Majorité requise
23
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 721

  • Insère des dispositions après : Article 11 bis
  • Déposé par : Mme de Pélichy, M. Bouyx, M. Mazaury, Mme Abadie-Amiel et 13 autres
    Les 17 signataires

    Mme de Pélichy, M. Bouyx, M. Mazaury, Mme Abadie-Amiel, M. Bataille, M. Bruneau, M. Castellani, M. Colombani, M. Favennec-Bécot, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac, M. Viry et Mme Youssouffa

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement reprend et transpose en droit positif le concept de présomption de victimité développé par la professeure des universités Anne-Blandine Caire, agrégée de droit privé et de sciences criminelles : cette présomption vise à poser le principe d'une exigence procédurale pour toute personne qui allègue avoir subi une infraction, sous la forme d'une présomption applicable à la conduite de la procédure pénale, et non à la véracité des faits allégués. Cette présomption ne s'appliquerait qu'aux infractions constitutives de violences sexistes et ou sexuelles.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cette exigence procédurale est aujourd'hui insuffisamment appliquée, ce qui a valu à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 4 septembre 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France). La présomption de victimité vise ainsi à prévenir la victimisation secondaire, notion désormais consacrée tant par la jurisprudence de la CEDH que par la jurisprudence nationale récente (tribunal correctionnel de Paris, 13 mai 2025, affaire dite « Les Volets verts »). En effet, dans cette dernière affaire, le prévenu a été condamné, indépendamment des dommages-intérêts réparant directement les infractions commises et des frais irrépétibles, à verser à chacune des deux victimes 1 000 € « au titre du préjudice lié à la victimisation secondaire ». Ces décisions montrent qu'à défaut d'un fondement clair dans la loi, nos juridictions construisent seules, au cas par cas, la reconnaissance de la victimisation secondaire.

Il importe cependant de préciser, pour prévenir tout malentendu, ce que cette présomption de victimité n'est pas et ne fait pas :

– elle n'emporte aucune présomption de véracité des faits allégués et ne modifie ni la charge, ni les règles d'appréciation de la preuve ;

– elle ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni à la liberté de parole de son avocat, ni au principe du contradictoire ;

– elle ne crée aucune infraction autonome et ne peut, à elle seule, fonder le dépôt d'une plainte ;

– elle n'ouvre pas à la victime les mêmes droits que ceux attachés à la présomption d'innocence ;

– le risque d'engorgement des juridictions qui pourrait en résulter est extrêmement limité, puisqu'elle ne constitue ni une nouvelle voie de recours ni une nouvelle cause d'action.

Cependant, sa méconnaissance ouvre la reconnaissance d'un préjudice spécifique, susceptible de donner lieu à réparation, une voie plus mesurée qu'une remise en cause générale du fonctionnement des institutions judiciaires, qui garantit une réparation effective à la victime sans le fragiliser.

Consacrer cette présomption de victimité permettrait enfin à la France de répondre avec panache aux condamnations dont elle a fait l'objet, en formalisant dans le code de procédure pénale l'exigence procédurale que la jurisprudence reconnaît déjà à la victime, une démarche d'autant plus naturelle qu'elle émanerait de la patrie fondatrice des droits de l'homme.

Dispositif : la modification proposée du texte

Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑9 ainsi rédigé :

« Art. 10‑9. – Toute personne qui allègue avoir subi une infraction sexiste ou sexuelle mentionnée à l’article 222‑22 A du code pénal bénéficie, dès son premier contact avec les autorités compétentes et tout au long de la procédure pénale, d’une présomption de victimité.

« Cette présomption impose qu’elle soit traitée comme une personne susceptible d’avoir subi l’atteinte alléguée, sans préjuger de la réalité des faits ni de leur imputabilité à la personne mise en cause. Ses déclarations sont recueillies et examinées avec impartialité, sans préjugé ni stéréotype, et les actes de la procédure la concernant sont accomplis dans des conditions propres à préserver sa dignité et à prévenir toute forme de victimisation secondaire.

« Elle n’emporte aucune présomption de véracité des faits allégués, ne modifie ni la charge ni les règles d’appréciation de la preuve et ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni au principe du contradictoire.

« L’autorité judiciaire veille à prévenir toute atteinte à cette présomption et prend, lorsqu’il y a lieu, les mesures propres à la faire cesser, sans préjudice de la mise en œuvre des voies de réparation prévues par les textes en vigueur. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0700111118
EPR54018090
LFI-NFP011005970
SOC09005867
DR20004547
ECOS33302938
DEM20203337
HOR50002934
LIOT30002023
GDR00101617
UDDPLR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (20)
Contre (24)
Abstention (16)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (508)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.