Scrutin n° 8498XVIIe législature, 2 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 57
  • Contre 2
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 509

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
59
Suffrages exprimés
59
Majorité requise
30
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 11, texte de la commission n° 3190 : texte avant son examen en séance

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le II de l’article préliminaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à éviter la victimisation secondaire. » ;

1° Le sous‑titre III du titre préliminaire est complété par un article 10‑7 ainsi rétabli :

« Art. 10‑7. – Dans le cadre des procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, il ne peut être recueilli de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité.

« Ne peuvent constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé, sa consommation volontaire d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ou tout autre aspect connexe de sa vie privée. » ;

1° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 309 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille également à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. » ;

1° ter (nouveau) L’article 401 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. » ;

2° L’article 706‑53 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « , sous réserve des troisième à dernier alinéas du présent article, » ;

b) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Aucune confrontation d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées ne peut être réalisée, sauf si la victime le demande expressément en présence de son avocat.

« À titre exceptionnel, lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité, une telle confrontation peut être autorisée par le magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction, par décision motivée. Elle doit alors avoir lieu selon des modalités évitant tout contact physique entre la victime et la personne soupçonnée et peut se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

« Lorsque la victime est un mineur de quinze ans, sa confrontation avec la personne soupçonnée peut uniquement se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

« La victime peut s’opposer à l’organisation de cette confrontation.

« Lorsqu’une confrontation est organisée en application des quatrième à sixième alinéas, le juge veille à la mise en œuvre de mesures strictes de protection, notamment :

« 1° La consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho‑traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale ;

« 2° Un espace de rencontre neutre, distinct des domiciles des parents ;

« 3° L’accompagnement de la victime par un tiers de confiance, l’avocat ou le représentant d’une personne morale qualifiée ;

« 4° La possibilité de s’exprimer dans la langue que la victime utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de la confrontation, et d’être assistée par un interprète. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 503 Mme Autain, Mme Garin, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
    Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend une proposition de la Coalition féministe et enfantiste et vise à protéger les victimes de violences intrafamiliales, sexistes ou sexuelles qui se trouvent en situation de vulnérabilité liée à une consommation volontaire de stupéfiants. La crainte d’être poursuivie pour usage de stupéfiants peut dissuader une victime de dénoncer les violences…
  • Amendement n° 570 Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme K/Bidi, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer l'interdiction générale de recueillir, dans les procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, des preuves sur la crédibilité ou la moralité de la victime. Les investigations sur la crédibilité ou la moralité de la victime ne sauraient être interdites, par principe. Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis du 16…
  • Amendement n° 904 Mme Garin et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Le présent amendement tire les conséquences de l’extension de l’interdiction de procéder à des confrontations aux personnes majeures, adoptées par la commission spéciale. D’abord, il insère cette interdiction au nouvel article 10‑7 créé par le 1° de l’article 11. À cette occasion, il apporte une précision à la disposition autorisant les confrontations pour les personnes majeures. La rédaction…
  • Amendement n° 923 Mme Garin et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN6000112118
EPR92017890
LFI-NFP90006170
SOC90005867
DR20004547
ECOS90002938
DEM40003337
HOR50002934
LIOT30002023
GDR10001617
UDDPLR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (57)
Contre (2)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (509)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.