Scrutin n° 8494XVIIe législature, 2 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 58
  • Contre 5
  • Abstention 2
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 503

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
65
Suffrages exprimés
63
Majorité requise
32
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 9, texte de la commission n° 3190 : texte avant son examen en séance

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 2-2 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment celles prévues à l’article 222‑33‑3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, mentionnée aux articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du même code, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur mentionnée à l’article 227‑23 dudit code, l’enlèvement, la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221‑1 à 221‑4, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, 226‑4 et 432‑8 du même code, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits, les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte :

« 1° La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 2° La lutte contre toute forme de discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre ;

« 3° La lutte contre les violences sexuelles ;

« 4° La lutte contre le harcèlement sexuel ;

« 5° La lutte contre les violences exercées contre un membre de la famille.

« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. » ;

2° L’article 88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense de consignation est de droit en cas de plainte pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. »

II. – Le premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Les mots : « 222‑23 à 222‑26, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus exigée des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ni de leurs ayants droit. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 703 (Rect) Mme Rixain
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’une procédure judiciaire est subordonnée au versement d’une consignation, la situation financière de la victime soit appréciée par le juge au regard des ressources auxquelles elle a effectivement accès, et non de celles dont elle ne dispose que théoriquement. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement du considérant 32 de la directive (UE)…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM50003237
DR20004547
ECOS100002838
EPR90217890
GDR20001517
HOR40003034
LFI-NFP110005970
LIOT20002123
NI00001111
RN2500111118
SOC110005667
UDDPLR00001717

Votes nominatifs

Pour (58)
Contre (5)
Abstention (2)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (503)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Guillaume Gouffier Valente : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Olivia Grégoire : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.