Scrutin n° 8482XVIIe législature, 2 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 170 de Mme Capdevielle à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

RejetéJustice

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 29
  • Contre 40
  • Abstention 4
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 495

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
73
Suffrages exprimés
69
Majorité requise
35
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 170

  • Porte sur : Article 7
  • Déposé par : Mme Capdevielle, M. Dufau, M. Echaniz, Mme Thomin et M. Fégné

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à étendre les garanties linguistiques prévues notamment par l’article 7 aux personnes faisant l’objet d’une expertise qui utilisent habituellement une langue régionale.

La rédaction actuelle prévoit une garantie spécifique dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Cette situation particulière doit être maintenue, compte tenu des réalités linguistiques propres à ces territoires.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Toutefois, des difficultés comparables peuvent également se rencontrer pour les personnes utilisant notamment habituellement le basque, le breton, le corse, l’alsacien, l’occitan ou le catalan.

L’amendement ne vise pas à assimiler ces situations territoriales ni à remettre en cause la place du français comme langue de la République.

Il vise à prendre en considération une réalité différente : la possibilité de maîtriser parfaitement le français tout en utilisant habituellement une langue régionale dans les échanges personnels et, plus particulièrement, dans l’expression de faits intimes ou traumatiques.

Cette considération revêt une importance particulière dans le cadre d’une expertise, notamment lorsqu’elle porte sur des violences sexistes ou sexuelles. La qualité de l’expression de la personne expertisée peut en effet être essentielle à la compréhension de son vécu, sans que la difficulté résulte nécessairement d’une maîtrise insuffisante du français.

Le recours à un expert judiciaire capable de s’exprimer dans la langue concernée ou, à défaut, à un interprète permet ainsi de garantir la qualité des échanges tout en préservant la confidentialité inhérente à l’expertise.

La rédaction proposée conserve par ailleurs intégralement le dispositif spécifique applicable aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise utilise habituellement une langue régionale, le magistrat ou la juridiction veille, lorsque cela est nécessaire au bon déroulement de l’expertise et à la qualité des échanges, à ce qu’elle puisse s’exprimer dans cette langue. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN01500103118
EPR19017990
LFI-NFP140005670
SOC101005667
DR02204347
ECOS34003138
DEM04003337
HOR03103034
LIOT02002123
GDR10101517
UDDPLR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (29)
Contre (40)
Abstention (4)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (495)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.