Scrutin n° 8473XVIIe législature, 2 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 107
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 461

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
107
Suffrages exprimés
107
Majorité requise
54
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 4, texte de la commission n° 3190 : texte avant son examen en séance

Après l’article 39‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑3‑1. – Dans toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, il est réalisé un socle minimal d’actes d’enquête, comprenant au moins :

« 1° L’audition sans délai de la victime, si elle y consent expressément, qui est orientée vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsqu’elle le souhaite, sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée ;

« 2° L’audition de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, sauf lorsqu’elle n’a pu être identifiée ou localisée ;

« 3° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques, y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de la personne mentionnée au 2°, ou médico‑légales ;

« 4° La perquisition du domicile et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail de la personne mentionnée au même 2°, le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention ;

« 5° La consultation du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police, pour la personne mentionnée audit 2°, ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où elle exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ;

« 6° La mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher et à identifier d’autres victimes.

« Lorsqu’un mineur a été témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, il n’est pas entendu en qualité de témoin, sauf lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec son intérêt. Lorsqu’il est procédé à son audition, celle-ci est réalisée dans des conditions adaptées à son âge et à sa situation.

« Les actes mentionnés aux 1° à 6° sont accomplis dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête. À l’expiration de ce délai, l’officier de police judiciaire justifie, dans un rapport versé à la procédure, de ces actes accomplis.

« Le non‑respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 33 Mme Hadizadeh, M. Baptiste, M. Benbrahim, Mme Capdevielle, Mme Herouin-Léautey, Mme Keloua Hachi, Mme Mercier, M. Simion et les membres du groupe Socialistes et apparentés
    Selon ses auteurs : L'article 4 dresse la liste des actes d'enquête obligatoires. Tous portent sur la recherche de la preuve. Aucun ne porte sur la protection de la victime pendant le temps de l'enquête. Cet amendement prend en compte l'évaluation du danger : la grille d'évaluation existe depuis le Grenelle de 2019 et fonctionne là où les services s'en sont saisis. Elle n'a pas de base légale et n'est pas utilisée…
  • Amendement n° 140 (scrutin n° 8463) Mme Mercier, M. Baptiste, Mme Capdevielle, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Keloua Hachi, M. Simion et les membres du groupe Socialistes et apparentés
    Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir dans le socle minimal d’actes d’enquêtes, au stade de l'audition de la victime, une évaluation spécialisée incluant le repérage des symptômes de stress post-traumatique et les manifestations péri-traumatiques et post-traumatiques. Il s’inscrit dans le prolongement des travaux récents et notamment du débat thématique du 28 avril…
  • Amendement n° 866 M. Amirshahi, Mme Autain, Mme Arrighi, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Duplessy, M. Davi, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à mieux prendre en compte l’antériorité des parcours professionnels et bénévoles des personnes mises en cause dans une procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, lorsque les faits ont été commis dans le cadre d’une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, notamment dans les secteurs scolaire et périscolaire. Dans ces…
  • Amendement n° 905 Mme Garin et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Le présent amendement apporte une précision sur le régime juridique des actes d’enquête obligatoires prévus à l’article 4. Ces actes concernent des infractions de gravité variable et suivent des régimes procéduraux spécifiques qui imposent au procureur de la République, dans certains cas, de solliciter l’autorisation du juge des libertés et de la détention. Ainsi, l’amendement précise que ces…
  • Amendement n° 922 Mme Garin et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à préciser que le mineur qui assiste à des violences commises sur l’un de ses parents ne peut être entendu que comme victime, lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité. Il prolonge ainsi la volonté de la commission spéciale de mieux protéger le mineur, en lui reconnaissant ainsi les droits attachés à la qualité de victime.
  • Amendement n° 1056 (scrutin n° 8472) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Le présent amendement supprime l’obligation pour l’officier de police judiciaire de rédiger, douze mois après l’ouverture de l’enquête, un rapport versé en procédure justifiant que les actes prévus à l’article 4 ont été accomplis. Cette formalité apparaît inutile car l’existence des actes ressort de la lecture de la procédure elle-même, sans qu’il soit besoin d’un rapport spécifique pour en…
  • Amendement n° 1191 Mme Perrine Goulet, Mme Cestrières, Mme Poueyto, M. Fait, M. Padey, M. Ray, Mme Mette, M. Serva, Mme Gervais, Mme Guillerm, M. Ott et M. Daubié
    Selon ses auteurs : Le présent amendement apporte des précisions concernant l’articulation entre la réalisation du socle minimal d’actes d’enquête et les dispositifs existants spécifiquement dédiés à la protection de l’enfance. En garantissant aux victimes une prise en charge globale, coordonnée et sans délai dès la révélation des faits, ce dispositif constitue une avancée majeure de ce texte. Néanmoins, le recueil…
  • Amendement n° 1276 Mme Garin
    Selon ses auteurs : Le présent sous-amendement vise à éviter que l’amendement 33 ne supprime un ajout de la commission spéciale selon lequel il n’est procédé à l’audition de la victime que si celle-ci y consent.
  • Amendement n° 1309 Mme Garin
    Selon ses auteurs : Le sous-amendement vise à préciser qu’il n’est pas réalisé un acte relevant de l’examen psychologique ou psychiatrique mais bien que les enquêteurs prennent en compte les manifestations psychotraumatiques des victimes pendant l’audition, et les retranscrivent dans le procès-verbal.
  • Amendement n° 1310 (scrutin n° 8467) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Discussion en séance

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN18000100118
EPR160017390
LFI-NFP170005370
SOC190004867
DR50004247
ECOS120002638
DEM40003337
HOR70002734
LIOT40001923
GDR50001217
UDDPLR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (107)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (461)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.