Scrutin n° 8415XVIIe législature, 17 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Adopté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 40
  • Contre 1
  • Abstention 22
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 512

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
63
Suffrages exprimés
41
Majorité requise
21
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 13, texte de la commission n° 3018 : texte avant son examen en séance

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227‑12 du présent code, le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est également assuré par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôles réalisés en application du présent article sont conduits, lorsque la situation le justifie, en lien avec les services du département compétents en matière de protection de l’enfance. » ;

b) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du présent code s’il fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑15.

« II ter. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑10 du présent code. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 227‑3, la référence : « L. 227‑12 » est remplacée par la référence : « L. 227‑16 » ;

3° L’article L. 227‑12 est remplacé par des articles L. 227‑12 à L. 227‑16 ainsi rédigés :

« Art. L. 227‑12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière, quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires, aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé et leurs besoins fondamentaux, qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 et que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent. À cette fin, il dispose des agents placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.

« Les personnes qui mettent en place une structure mentionnée au premier alinéa du présent article la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions et selon des seuils déterminés par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non.

« Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux locaux, aux lieux ou aux installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. Ils vérifient que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dans le cadre de cette mission, ils peuvent s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement et garantissant la confidentialité de leurs échanges.

« Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes.

« Toute personne qui organise l’activité d’accueil d’une structure relevant du même premier alinéa, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, aux lieux ou aux installations, de leur fournir les informations et les documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins d’une vérification de ses antécédents judiciaires dans les conditions prévues à l’article L. 133‑6.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.

« Art. L. 227‑13. – Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 se fait dans des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article L. 227‑12.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa du présent article.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte la mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations.

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au même premier alinéa et autorisées par l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.

« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

« Art. L. 227‑14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure mentionnée à l’article L. 227‑12 présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité physique, psychique, affective ou morale, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou la personne qui les met à disposition de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou pour mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis.

« S’il n’a pas été remédié à ces risques ou à ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.

« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou une mesure de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.

« En cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application de l’article L. 227‑12, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule.

« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.

« Art. L. 227‑15. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise l’activité d’accueil d’une structure mentionnée à l’article L. 227‑12, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux accueillant des mineurs.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. La durée de cette mesure est limitée à six mois. Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.

« Art. L. 227‑16. – Les conditions d’application des articles L. 227‑10 à L. 227‑12, L. 227‑14 et L. 227‑15 sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706‑25‑9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent l’activité d’accueil de mineurs, qui y participent, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, mentionnées aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;

a bis) (nouveau) Au 4°, après la référence : « 706‑25‑8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;

c) (nouveau) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 706‑25‑10 est supprimé ;

3° Après le premier alinéa de l’article 706‑25‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut également procéder d’office. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 555 Mme Garin, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
    Selon ses auteurs : L'article 13, dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale, prévoit que le représentant de l'État informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé ou la sécurité des mineurs accueillis, disposition issue de l'amendement GARIN CS1056, adopté en commission. Cette information reste pertinente lorsque des enfants confiés…
  • Amendement n° 613 (scrutin n° 8410) Mme Ozenne, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à encadrer le traitement des données à caractère personnel auxquelles les agents chargés des contrôles administratifs peuvent avoir accès dans l'exercice de leurs missions. Le projet de loi leur permet de demander communication de tout document utile au contrôle. Ces documents sont susceptibles de contenir des données particulièrement sensibles relatives aux mineurs…
  • Amendement n° 743 (scrutin n° 8411) Mme Spillebout, M. Anglade, M. Attal, M. Becht, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Carteron, M. Caure, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Cestrières, M. Chenevard, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Huyghe, Mme Ibled, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Latrèche, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Liso, Mme Lubet, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Martin (Gironde), M. Masséglia, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Pouzyreff, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Weissberg, Mme Yadan, Mme Firmin Le Bodo, M. Fait, Mme Josso et M. Valletoux
    Selon ses auteurs : Cet amendement complète le dispositif de contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs adopté en commission spéciale en précisant que les entretiens réalisés avec les mineurs doivent être volontaires ou librement choisis. Cette précision est essentielle pour garantir l'effectivité de ces échanges. Les mineurs ne doivent pas être désignés ou imposés par le responsable de la structure…
  • Amendement n° 744 Mme Spillebout, M. Anglade, M. Attal, M. Becht, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Carteron, M. Caure, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Cestrières, M. Chenevard, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Huyghe, Mme Ibled, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Latrèche, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Liso, Mme Lubet, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Martin (Gironde), M. Masséglia, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Pouzyreff, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Weissberg, Mme Yadan, Mme Firmin Le Bodo, M. Fait, Mme Josso et M. Valletoux
    Selon ses auteurs : Cet amendement complète le dispositif de contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs en précisant que les entretiens individuels menés avec les mineurs peuvent porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure d'accueil. Cette précision vise à garantir que les agents chargés du contrôle disposent d'une vision complète des conditions d'accueil des enfants et ne…
  • Amendement n° 745 (scrutin n° 8412) Mme Spillebout, M. Anglade, M. Attal, M. Becht, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Carteron, M. Caure, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Cestrières, M. Chenevard, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Huyghe, Mme Ibled, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Latrèche, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Liso, Mme Lubet, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Martin (Gironde), M. Masséglia, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Pouzyreff, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Weissberg, Mme Yadan, Mme Firmin Le Bodo, M. Fait et Mme Josso
    Selon ses auteurs : Cet amendement complète le dispositif de contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs en précisant que les entretiens avec les mineurs peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure. Cette garantie est indispensable pour assurer la liberté de parole des enfants. La présence d'un membre du personnel, en particulier lorsqu'il exerce une autorité sur le mineur ou…
  • Amendement n° 746 (scrutin n° 8413) Mme Spillebout, M. Anglade, M. Attal, M. Becht, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Carteron, M. Caure, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Cestrières, M. Chenevard, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Huyghe, Mme Ibled, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Latrèche, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Liso, Mme Lubet, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Martin (Gironde), M. Masséglia, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Pouzyreff, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Weissberg, Mme Yadan, Mme Firmin Le Bodo, M. Fait et Mme Josso
    Selon ses auteurs : Cet amendement prévoit que la date du dernier contrôle administratif d'une structure d'accueil collectif de mineurs soit rendue publique, selon des modalités fixées par décret. Cette mesure renforce la transparence des contrôles administratifs et participe à une meilleure information des familles. Elle constitue également un levier d'amélioration continue des pratiques en incitant les structures…
  • Amendement n° 844 (scrutin n° 8409) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Créer une obligation systématique de déclaration de tout accueil de mineurs, quelle que soit sa forme, se traduirait par une très forte hausse de déclarations sur des milliers d'activités à destination des mineurs organisées par la société. Obliger les services de l’État à traiter les déclarations de ces accueils de mineurs, outre le risque de faire peser une contrainte disproportionnée…
  • Amendement n° 845 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Le quantum de peine prévu dans la rédaction initiale qui était proposé par le gouvernement était, par souci de cohérence, identique à celui prévu à l’article L. 227-8 du code de l’action sociale et des familles pour une infraction similaire commise dans le cadre des accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4. Les peines prévues dans le nouveau régime d’accueils collectifs de…
  • Amendement n° 1084 Mme Colin-Oesterlé
    Selon ses auteurs : Cet amendement supprime les dispositions de l'article 13 relatives aux contrôles de l'honorabilité dans les accueils de mineurs, pour tenir compte de leur intégration dans l'amendement de réécriture de l'article 5. Toutefois, le présent amendement sera retiré en cas de rejet de l'amendement de réécriture de l'article 5, afin de ne pas priver les accueils de mineurs de tout contrôle de…
  • Amendement n° 1085 Mme Colin-Oesterlé
    Selon ses auteurs : La rapporteure propose de supprimer ces dispositions ajoutées en commission, dans la mesure où elles sont redondantes tant avec le dispositif de l'article 5 que celui de l'article 13, qui prévoit déjà que toutes les structures sont concernées.
  • Amendement n° 1087 Mme Colin-Oesterlé
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 1090 Mme Colin-Oesterlé
    Selon ses auteurs : Amendement de coordination rédactionnelle.
  • Amendement n° 1091 Mme Colin-Oesterlé
    Selon ses auteurs : Amendement de coordination : ces dispositions sont déjà dans la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, adoptée définitivement le 16 juin 2026.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
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Votes nominatifs

Pour (40)
Contre (1)
Abstention (22)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (512)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.