Scrutin n° 8400XVIIe législature, 17 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 937 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 11 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Rejeté

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 37
  • Contre 48
  • Abstention 2
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 489

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
87
Suffrages exprimés
85
Majorité requise
43
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 937

  • Porte sur : Article 11 bis
  • Déposé par : Mme Cathala, Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre et 67 autres
    Les 71 signataires

    Mme Cathala, Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à supprimer l'article 11 bis, qui déroge au droit commun du concours d'infractions en prévoyant le cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines prononcées pour les crimes et délits sexuels commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans.

Une telle évolution remet en cause l'économie générale du droit des peines. Les articles 132-3 à 132-5 du code pénal traduisent un équilibre entre la répression de la pluralité d'infractions et les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation de la peine. Ils permettent déjà aux juridictions de tenir compte de la multiplicité des faits et de leur particulière gravité. Rien ne démontre qu'il soit nécessaire d'y déroger pour assurer une meilleure répression des violences sexuelles commises sur les mineurs. En instituant un mécanisme de cumul illimité des peines, le présent article crée un régime d'exception fondé sur la nature de certaines infractions, au risque d'affaiblir l'échelle des peines pénales et de favoriser une logique d'inflation répressive dont l'efficacité n'est pas démontrée.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Surtout, cette disposition ne répond pas aux difficultés auxquelles se heurte aujourd'hui la répression des violences sexuelles faites aux enfants. Comme l'ont notamment souligné le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale de la magistrature,le principal obstacle réside moins dans le niveau des peines encourues que dans les moyens dont disposent les enquêteurs, les parquets et les juridictions pour traiter ces affaires.

Les révélations récentes de Mediapart, fondées sur un rapport conjoint des inspections générales de la justice et de la police remis au Gouvernement en 2023, confirment l'ampleur de ces difficultés structurelles. Ce rapport faisait état de procédures de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs demeurées sans aucune investigation pendant plusieurs années, parfois alors même que les auteurs présumés étaient identifiés, et alertait sur l'incapacité des services d'enquête à traiter le flux annuel des procédures.

Ces constats rejoignent ceux d'un précédent rapport d'inspection consacré aux procédures relatives aux violences sexuelles faites aux enfants. Après l'examen de 400 procédures judiciaires dans huit tribunaux, les inspections relevaient que « les causes de classement retenues relevaient plus d'enquêtes incomplètes que de l'incapacité à établir des infractions ou d'interpeller leurs auteurs ». Plus préoccupant encore, « dans seulement 30 % des dossiers étudiés, au moins un acte d'investigation avait été réalisé », notamment des réquisitions en matière d'exploitation téléphonique, de vidéosurveillance ou d'outils informatiques. Autrement dit, dans près de 70 % des dossiers examinés, aucun acte d'investigation de cette nature n'avait été accompli. Le rapport souligne également qu'un chef de service avait été conduit à renoncer à des actes d'enquête pourtant déterminants en raison « des expertises onéreuses, d'un délai de rendu du rapport long et d'un nombre de personnels formés non suffisant ».

Ces éléments éclairent également les chiffres particulièrement préoccupants des classements sans suite : près de 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées, le plus souvent au motif d'une « infraction insuffisamment caractérisée », alors même que cette qualification recouvre fréquemment des investigations demeurées inachevées faute de moyens humains et matériels suffisants.

Dans ces conditions, prévoir un cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines ne répond en rien aux causes réelles des défaillances constatées. Cette mesure intervient uniquement au stade du prononcé de la sanction, alors que les difficultés se situent bien en amont, au moment de l'enquête, des poursuites et du jugement.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition afin de privilégier une politique pénale fondée sur l’effectivité de la réponse judiciaire, le renforcement des moyens d’enquête et l’individualisation des peines, conditions indispensables à une protection réelle et durable des enfants victimes de violences sexuelles.

Dispositif : la modification proposée du texte

Supprimer cet article.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI00001010
GDR10001617
UDDPLR01001617
LIOT01002223
DEM08002937
ECOS80003038
HOR03003235
DR06004248
LFI-NFP210104971
SOC70106068
EPR016017491
RN01300109122

Votes nominatifs

Pour (37)
Contre (48)
Abstention (2)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (489)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.