Scrutin n° 8360XVIIe législature, 17 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 846 du Gouvernement de rétablissement de l'article 14 (supprimé)(examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Adopté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 32
  • Contre 19
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 523

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
52
Suffrages exprimés
51
Majorité requise
26
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 846

  • Porte sur : Article 14
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à rétablir la mesure permettant la communication aux parents de l’identité des professionnels intervenant dans le cadre du temps périscolaire. Cette mesure participe à renforcer le lien de confiance entre les familles et l’École, y compris sur cette période de temps d’accueil qui se situe hors temps scolaire.

En outre, il ajoute une définition de ce temps périscolaire afin de garantir aux familles un cadre unifié de communication de ces informations et un cadre juridique commun, quel que soit le lieu d’accueil de leur enfant durant ce temps, lequel recouvre :

Lire la suite de l’exposé sommaire

- l’accueil des élèves dans leur école ou toute autre école, qu’elle soit publique ou privée sous contrat ;

- l’accueil des élèves, inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, dans tout lieu et indépendamment de la diversité des modalités d'organisation dès lors qu’il leur est proposé une activité qui prolonge le service public de l’éducation.

Le temps périscolaire comprend les temps d’accueil placés sous la responsabilité d’une collectivité territoriale, notamment lorsque sont proposées des activités dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 551 ainsi rédigé :

« Art. L. 551. – Au sens du présent code, le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil de mineurs hors temps scolaire et hors samedi, dimanche et vacances scolaires lorsque :

« 1° Ces périodes d’accueil ont lieu au sein d’une école ;

« 2° Ou comportent des activités proposées aux élèves inscrits dans un établissement scolaire et prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. »

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés.

3° Est ajouté un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN11001110122
EPR80018291
LFI-NFP011006071
SOC05106268
DR40004448
ECOS03003538
DEM40003337
HOR50003035
LIOT00002323
GDR00001717
UDDPLR00001717
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (32)
Contre (19)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (523)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.