Scrutin n° 8308XVIIe législature, 16 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Adopté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 93
  • Contre 51
  • Abstention 8
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 423

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
152
Suffrages exprimés
144
Majorité requise
73
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 362

  • Insère des dispositions après : Article 11
  • Déposé par : M. Arnaud Bonnet, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Biteau et 17 autres
    Les 21 signataires

    M. Arnaud Bonnet, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, M. Fournier, Mme Garin, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, M. Tavernier et Mme Voynet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Les violences les plus graves commises sur les enfants appellent une réponse à la hauteur de leur gravité et de la réalité de leur révélation. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent (sidération, dissociation, honte, emprise de l'agresseur,...) retardent fréquemment la parole de plusieurs décennies. Trop de victimes découvrent, le jour où elles trouvent la force de porter plainte, que la prescription a déjà éteint l'action publique. Le temps qui passe ne saurait valoir amnistie pour les auteurs des crimes les plus graves commis contre des enfants.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le présent amendement rend imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs. Il reprend la rédaction de compromis élaborée dans le cadre de la proposition de loi transpartisane n° 2677, déposée par l'auteur de cet amendement et portée avec Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin, fruit d'un travail commun destiné à concilier l'exigence de justice due aux victimes et la solidité juridique du dispositif. Outre les viols et les crimes déjà couverts par l'article 7 du code de procédure pénale, sont désormais visés les crimes d'une particulière gravité commis sur un mineur : les violences ayant entraîné la mort ou une mutilation, les tortures et actes de barbarie, les enlèvements et séquestrations, la traite des êtres humains et les infractions d'exploitation qui s'y rattachent, ainsi que les crimes de guerre commis sur un mineur.

Ce même dispositif met fin au mécanisme dit de « prescription glissante », qui ne prolongeait le délai applicable aux faits subis par une victime qu'à la condition que son agresseur commette une nouvelle infraction sur un autre enfant. En substituant à ce mécanisme une imprescriptibilité fondée sur la seule gravité des faits subis par l'enfant, l'amendement reconnaît chaque victime pour elle‑même, sans faire dépendre son droit d'agir de la survenance d'une autre victime.

Cette évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a écarté l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l'action publique et a reconnu qu'il appartient au législateur de fixer des règles de prescription adaptées à la nature et à la gravité des infractions. Le législateur est donc pleinement compétent pour rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur les enfants.

L'amendement établit enfin un parallélisme entre l'action publique et l'action civile : lorsque l'action publique devient imprescriptible, l'action en réparation résultant des mêmes faits l'est également, afin que la victime ne se voie pas opposer une prescription civile là où la poursuite pénale demeure possible. Par cohérence avec l'extinction de l'action publique au décès de l'auteur et par souci de proportionnalité, cette imprescriptibilité civile s'éteint au décès du responsable.

En cohérence avec l'objet du présent projet de loi, qui renforce la prévention et la répression des infractions commises sur les mineurs, cet amendement consacre un principe simple et attendu depuis longtemps par les victimes : pour les crimes les plus graves commis sur un enfant, le temps ne doit plus jamais effacer le droit d'agir.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM110102537
DR170003148
ECOS72502438
EPR241016591
GDR03101317
HOR90002635
LFI-NFP022004971
LIOT30002023
NI1000910
RN0231197122
SOC210004768
UDDPLR00001717

Votes nominatifs

Pour (93)
Contre (51)
Abstention (8)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (423)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Anne Stambach-Terrenoir : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « abstention ». Le résultat officiel n’est pas modifié.