Scrutin n° 537XVIIe législature, 20 janvier 2025Scrutin public ordinaire

l'article 7 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 74
  • Contre 0
  • Abstention 14
  • Non-votant 8
  • Sans position enregistrée 480

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
88
Suffrages exprimés
74
Majorité requise
38
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 7, texte de la commission n° 775 : texte avant son examen en séance

I. – La demande d’autorisation d’urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire.

Le cas échéant, les adaptations et les améliorations qu’il est envisagé d’apporter à la construction initiale font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins du demandeur.

III. – Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.

IV. – Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département.

V. – L’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.

VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.

VII. – Les majorations ou les prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés.

Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur.

VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, la majoration du délai d’instruction est limitée à quarante‑cinq jours.

Jusqu’au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123‑19 est consultable sur support papier, à tout moment aux horaires d’ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines.

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 144 Mme Youssouffa
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 145 Mme Youssouffa
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 180 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : L’objectif du présent amendement est de revenir à la version initiale du texte s’agissant des délais d’affichage en mairie de la demande d’autorisation d’urbanisme portant sur la reconstruction ou la réfection des constructions, installations et aménagements dégradés ou détruits à la suite du cyclone Chido. En effet, le texte issu de la commission des affaires économiques impose une publication…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN3600088124
EPR90057993
LFI-NFP101405671
SOC60006066
DR60023947
ECOS40003438
DEM70002936
HOR20013134
LIOT20002123
GDR10001617
UDR00001616
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (74)
Abstention (14)
Non-votant (8)
Sans position enregistrée (480)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.