Scrutin n° 511XVIIe législature, 3 décembre 2024Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 47 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps (première lecture).

AdoptéSanté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 150
  • Contre 4
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 417

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
155
Suffrages exprimés
154
Majorité requise
78
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 47 (Rect)

  • Porte sur : Article 3
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L'article 3 de la proposition de loi vise à élargir le périmètre des dispositions existantes sur l’hébergement temporaire non médicalisé des patients (en amont ou en aval de leur prise en charge hospitalière) prévu à l'article L. 6111-1-1 du code de la santé publique aux parents d’enfants atteints d’une affection de longue durée hospitalisés.

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du dispositif en l'insérant au sein d'un nouvel article du code dédié (L. 6111-1-7). Il supprime également la dérogation au délai de 30 jours donné à l'agence régionale de santé et prévu à l'article R. 6111-51 qui n'a en effet pas vocation à s'appliquer à l'hébergement de chaque patient ; ce délai s'appliquant uniquement à l'ouverture du dispositif.

Lire la suite de l’exposé sommaire

L'amendement précise que la faculté donnée aux établissements de santé de proposer un hébergement concerne les parents mais également les responsables légaux de l'enfant et que les frais associés sont pris en charge par l'assurance maladie.

Enfin, il est précisé que l'hébergement peut être proposé dès lors que la situation personnelle des parents ou des responsables légaux le justifient, en particulier lorsque le lieu de résidence de ces derniers est éloigné de l'établissement de santé et/ou que des contraintes matérielles limitent leurs possibilités de se déplacer pour se rendre auprès de l'enfant aussi souvent que le nécessite la situation.

Il est donc proposé de modifier cet article afin d’une part de créer un article spécifique à ce dispositif qui ne concerne pas les patients eux-mêmes, d’autre part de préciser qu’il est lié à des conditions de durée et à une distance minimale entre l’établissement de santé et la résidence de la famille et, enfin, de préciser que cette dépense entre dans le champ de couverture de l’assurance maladie.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement pour les parents ou les responsables légaux d’un enfant atteint d’une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant en leur sein dès lors que l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.

« L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.

« Les conditions d’application du présent article sont établies par décret. ».

« II. – Après le 11° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La couverture des frais d’hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l’article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
GDR00001717
NI100089
LIOT20002123
DEM30003336
UDR60001016
DR80103847
ECOS110012638
EPR131017893
HOR153001634
LFI-NFP220004971
SOC280003866
RN4100083124

Votes nominatifs

Pour (150)
Contre (4)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (417)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.