Scrutin n° 3377XVIIe législature, 3 novembre 2025Scrutin public ordinaire
l'amendement n° 1335 de M. Ciotti après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Résultat officiel
Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés
« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.
- Votants
- 20936,2 % des députés en exercice
- Suffrages exprimés
- 207
- Majorité requise
- 104
- Députés en exercice
- 577
Ce qui était voté
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Amendement n° I-1335
- Insère des dispositions après : Article 3
- Déposé par : M. Ciotti, M. Allegret-Pilot, M. Alloncle, M. Bloch et 12 autres
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe UDR vient porter la troisième disposition de la proposition de loi relative à l’attractivité du PEA, déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Cet amendement applique les règles successorales de l’assurance-vie aux PEAs, avec :
– Les mêmes abattements fiscaux au moment de la succession : pour les versements avant 70 ans, 20 % d’abattement puis abattement forfaitaire de 152 500 € ; après 70 ans, abattement global de 30 500 euros.
Lire la suite de l’exposé sommaire
– Les mêmes règles de désignation de bénéficiaires au moment de la succession, ainsi que la non-intégration des plans d’épargne en action à l’actif successoral. Les actifs du PEA du titulaire pourront être versés sur les PEAs des bénéficiaires désignés ou des héritiers.
C’est entre 60 et 70 ans que le patrimoine médian des Français est le plus élevé. Les règles successorales sont tellement défavorables pour le PEA que cette classe d’âge est découragée à investir dans les entreprises. Notre proposition vient corriger cette incohérence : avec elle, les Français seront incités à investir dans notre outil productif national, pour l’innovation, pour l’emploi de nos jeunes et avec une transmission facilitée.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’article 990 J du code général est impôts, il est inséré une nouvelle section OI quinquies ainsi rédigée :
« Section OI quinquies
« Prélèvements sur les plans d’épargne en actions
« I. – 1. Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
« 2. L’ensemble des sommes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.
« 3. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
« 2. Le prélèvement prévu au 1 est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10. du III de la présente proposition de loi, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1 au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants.
« III. – 1. Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.
« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;
« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.
« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« 2. a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.
« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.
« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.
« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.
« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.
« Les organismes professionnels mentionnés à d) consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.
« f) Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des alinéas d) et e), ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« g) Les organismes professionnels mentionnés à l’article d) publient chaque année un bilan de l’application des alinéas d) et e), qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« IV. – 1. Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.
« 2. Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.
« 3. Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132‑13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.
« 5. Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.
« 6. Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article IV – 3.
« 7. L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
« 8. Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.
« 9. L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.
« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.
« 10. a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a) s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a), sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c), elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a), à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a) est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a) du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a) du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a) et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Explication
Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.
Votes par groupe
Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.
- Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
- Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
- Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
- Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
| Groupe | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Sans position enregistrée | Députés du groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UDDPLR | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| NI | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 22 |
| HOR | 0 | 9 | 2 | 2 | 21 | 34 |
| DEM | 1 | 10 | 0 | 1 | 24 | 36 |
| ECOS | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 38 |
| DR | 11 | 1 | 0 | 3 | 35 | 50 |
| LFI-NFP | 0 | 28 | 0 | 0 | 43 | 71 |
| SOC | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 | 69 |
| RN | 67 | 0 | 0 | 1 | 55 | 123 |
| EPR | 0 | 28 | 0 | 7 | 57 | 92 |
Votes nominatifs
Pour (91)
- Alexandre Allegret-Pilot UDDPLR
- Charles Alloncle UDDPLR
- Maxime Amblard RN
- Philippe Ballard RN
- Christophe Barthès RN
- Romain Baubry RN
- Valérie Bazin-Malgras DR (par délégation)
- Christophe Bentz RN
- Théo Bernhardt RN
- Véronique Besse NI
- Sophie Blanc RN (par délégation)
- Frédéric Boccaletti RN
- Pascale Bordes RN
- Manon Bouquin RN
- Jérôme Buisson RN
- Pierre-Henri Carbonnel UDDPLR
- Eddy Casterman RN
- Bernard Chaix UDDPLR
- Roger Chudeau RN
- Caroline Colombier RN
- Pierre Cordier DR
- Marie-Christine Dalloz DR
- Romain Daubié DEM
- Sandra Delannoy RN
- Jocelyn Dessigny RN
- Sylvie Dezarnaud DR (par délégation)
- Edwige Diaz RN
- Sandrine Dogor-Such RN
- Nicolas Dragon RN
- Gaëtan Dussausaye RN
- Olivier Fayssat UDDPLR (par délégation)
- Guillaume Florquin RN
- Thierry Frappé RN
- Stéphanie Galzy RN
- Jonathan Gery RN
- Frank Giletti RN
- Christian Girard RN
- Florence Goulet RN
- Julien Guibert RN
- Michel Guiniot RN
- Marine Hamelet RN
- Patrick Hetzel DR
- Timothée Houssin RN
- Sébastien Humbert RN
- Laurent Jacobelli RN
- Pascal Jenft RN
- Bartolomé Lenoir UDDPLR (par délégation)
- Thierry Liger DR
- Julien Limongi RN
- René Lioret RN
- Christine Loir RN
- Marie-France Lorho RN
- Alexandre Loubet RN
- David Magnier RN
- Claire Marais-Beuil RN
- Pascal Markowsky RN
- Patrice Martin RN
- Kévin Mauvieux RN
- Frédérique Meunier DR
- Maxime Michelet UDDPLR
- Éric Michoux UDDPLR
- Thibaut Monnier RN
- Serge Muller RN
- Joëlle Mélin RN
- Yaël Ménaché RN (par délégation)
- Thomas Ménagé RN
- Jérôme Nury DR
- Caroline Parmentier RN
- Thierry Perez RN
- Kévin Pfeffer RN
- Lisette Pollet RN
- Angélique Ranc RN
- Julien Rancoule RN (par délégation)
- Nicolas Ray DR
- Matthias Renault RN
- Sophie Ricourt Vaginay UDDPLR
- Catherine Rimbert RN
- Laurence Robert-Dehault RN
- Béatrice Roullaud RN
- Sophie-Laurence Roy RN (par délégation)
- Anaïs Sabatini RN
- Emeric Salmon RN
- Emmanuel Taché RN
- Jean-Pierre Taite DR
- Jean-Philippe Tanguy RN
- Lionel Tivoli RN (par délégation)
- Romain Tonussi RN
- Vincent Trébuchet UDDPLR (par délégation)
- Gérault Verny UDDPLR
- Laurent Wauquiez DR
- Marc de Fleurian RN
Contre (116)
- Laurent Alexandre LFI-NFP
- Farida Amrani LFI-NFP (par délégation)
- Antoine Armand EPR
- Fabrice Barusseau SOC
- Lisa Belluco ECOS
- Anne Bergantz DEM
- Christophe Bex LFI-NFP
- Benoît Biteau ECOS
- Manuel Bompard LFI-NFP
- Philippe Bonnecarrère NI
- Arnaud Bonnet ECOS
- Éric Bothorel EPR (par délégation)
- Bertrand Bouyx HOR
- Anthony Brosse EPR (par délégation)
- Danielle Brulebois EPR
- Joël Bruneau LIOT
- Françoise Buffet EPR
- Sylvain Carrière LFI-NFP
- Jean-Victor Castor GDR
- Pierre Cazeneuve EPR
- Bérenger Cernon LFI-NFP
- Nathalie Colin-Oesterlé HOR
- Alexis Corbière ECOS
- François Cormier-Bouligeon EPR
- Laurent Croizier DEM
- Geneviève Darrieussecq DEM
- Arthur Delaporte SOC (par délégation)
- Sébastien Delogu LFI-NFP
- Julie Delpech EPR
- Peio Dufau SOC
- Iñaki Echaniz SOC
- Sophie Errante NI
- Mathilde Feld LFI-NFP
- Emmanuel Fernandes LFI-NFP
- Jean-Marie Fiévet EPR (par délégation)
- Charles Fournier ECOS
- Martine Froger SOC
- Jean-Luc Fugit EPR
- Denis Fégné SOC
- Perceval Gaillard LFI-NFP (par délégation)
- Marie-Charlotte Garin ECOS (par délégation)
- Océane Godard SOC
- Pascale Got SOC
- Zahia Hamdane LFI-NFP
- Pierre Henriet HOR
- Mathilde Hignet LFI-NFP (par délégation)
- Emmanuelle Hoffman EPR
- Sacha Houlié SOC
- Chantal Jourdan SOC
- Philippe Juvin DR
- Marietta Karamanli SOC (par délégation)
- Fatiha Keloua Hachi SOC (par délégation)
- Loïc Kervran HOR
- Brigitte Klinkert EPR
- Daniel Labaronne EPR
- Bastien Lachaud LFI-NFP
- Tristan Lahais ECOS
- Maxime Laisney LFI-NFP
- Michel Lauzzana EPR
- Aurélien Le Coq LFI-NFP
- Annaïg Le Meur EPR
- Christine Le Nabour EPR
- Nicole Le Peih EPR
- Élise Leboucher LFI-NFP
- Sarah Legrain LFI-NFP (par délégation)
- Claire Lejeune LFI-NFP
- Didier Lemaire HOR
- Murielle Lepvraud LFI-NFP
- Gérard Leseul SOC
- Brigitte Liso EPR
- Antoine Léaument LFI-NFP
- Emmanuel Mandon DEM
- Bastien Marchive EPR
- Christophe Marion EPR
- Sandra Marsaud EPR
- Jean-Paul Mattei DEM
- Damien Maudet LFI-NFP
- Emmanuel Maurel GDR
- Marianne Maximi LFI-NFP
- Estelle Mercier SOC
- Manon Meunier LFI-NFP
- Paul Midy EPR
- Louise Morel DEM
- Jean Moulliere HOR
- Jacques Oberti SOC
- Karl Olive EPR
- Hubert Ott DEM
- Jimmy Pahun DEM
- Sophie Pantel SOC (par délégation)
- Jérémie Patrier-Leitus HOR
- Maud Petit DEM
- Sébastien Peytavie ECOS (par délégation)
- René Pilato LFI-NFP
- François Piquemal LFI-NFP
- Sandra Regol ECOS (par délégation)
- Valérie Rossi SOC
- Aurélien Rousseau SOC (par délégation)
- Fabrice Roussel SOC
- Laetitia Saint-Paul HOR
- Nicolas Sansu GDR
- Eva Sas ECOS
- Freddy Sertin EPR
- Danielle Simonnet ECOS
- Charles Sitzenstuhl EPR
- Ersilia Soudais LFI-NFP
- Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP
- Sabine Thillaye DEM
- Céline Thiébault-Martinez SOC
- Mélanie Thomin SOC
- Aurélie Trouvé LFI-NFP
- Boris Vallaud SOC
- Frédéric Valletoux HOR
- Corinne Vignon EPR
- Éric Woerth EPR (par délégation)
- Caroline Yadan EPR
- Charles de Courson LIOT
Abstention (2)
- Félicie Gérard HOR
- Thomas Lam HOR
Non-votant (15)
- David Amiel EPR (membre du Gouvernement)
- Yaël Braun-Pivet EPR (président de l’Assemblée)
- Maud Bregeon EPR (membre du Gouvernement)
- Eléonore Caroit EPR (membre du Gouvernement)
- Sébastien Chenu RN (présidait la séance)
- Marina Ferrari DEM (membre du Gouvernement)
- Nicolas Forissier DR (membre du Gouvernement)
- Vincent Jeanbrun DR (membre du Gouvernement)
- Anne Le Hénanff HOR (membre du Gouvernement)
- Mathieu Lefèvre EPR (membre du Gouvernement)
- Roland Lescure EPR (membre du Gouvernement)
- Sébastien Martin DR (membre du Gouvernement)
- Naïma Moutchou HOR (membre du Gouvernement)
- Laurent Panifous LIOT (membre du Gouvernement)
- Stéphanie Rist EPR (membre du Gouvernement)
Sans position enregistrée (353)
Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Nadège Abomangoli LFI-NFP
- Xavier Albertini HOR
- Henri Alfandari HOR
- Marie-José Allemand SOC
- Franck Allisio RN
- Gabriel Amard LFI-NFP
- Ségolène Amiot LFI-NFP
- Pouria Amirshahi ECOS
- Pieyre-Alexandre Anglade EPR
- Rodrigo Arenas LFI-NFP
- Raphaël Arnault LFI-NFP
- Christine Arrighi ECOS
- Gabriel Attal EPR
- Clémentine Autain ECOS
- Bénédicte Auzanot RN
- Joël Aviragnet SOC
- Léa Balage El Mariky ECOS
- Erwan Balanant DEM
- Anchya Bamana RN
- Géraldine Bannier DEM
- Christian Baptiste SOC
- Michel Barnier DR
- Jean-Pierre Bataille LIOT
- Delphine Batho ECOS
- Marie-Noëlle Battistel SOC
- Laurent Baumel SOC
- Thibault Bazin DR
- José Beaurain RN
- Olivier Becht EPR
- Belkhir Belhaddad SOC
- Béatrice Bellamy HOR
- Béatrice Bellay SOC
- Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP
- Karim Ben Cheikh ECOS
- Karim Benbrahim SOC
- Thierry Benoit HOR
- Jean-Didier Berger DR
- Ugo Bernalicis LFI-NFP
- Sylvain Berrios HOR
- Hervé Berville EPR
- Guillaume Bigot RN
- Bruno Bilde RN
- Carlos Martens Bilongo LFI-NFP
- Emmanuel Blairy RN
- Christophe Blanchet DEM
- Anne-Laure Blin DR
- Matthieu Bloch UDDPLR
- Philippe Bolo DEM
- Nicolas Bonnet ECOS
- Sylvie Bonnet DR
- Émilie Bonnivard DR
- Jean-Yves Bony DR
- Ian Boucard DR
- Florent Boudié EPR
- Anthony Boulogne RN
- Mickaël Bouloux SOC
- Idir Boumertit LFI-NFP
- Jean-Luc Bourgeaux DR
- Soumya Bourouaha GDR
- Jorys Bovet RN
- Louis Boyard LFI-NFP
- Jean-Michel Brard HOR
- Xavier Breton DR
- Hubert Brigand DR
- Blandine Brocard DEM
- Julien Brugerolles GDR
- Fabrice Brun DR
- Philippe Brun SOC
- Stéphane Buchou EPR
- Édouard Bénard GDR
- Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP
- Elie Califer SOC
- Céline Calvez EPR
- Colette Capdevielle SOC
- Aymeric Caron LFI-NFP
- Michel Castellani LIOT
- Salvatore Castiglione LIOT
- Gabrielle Cathala LFI-NFP
- Vincent Caure EPR
- Lionel Causse EPR
- Thomas Cazenave EPR
- Jean-René Cazeneuve EPR
- François-Xavier Ceccoli DR
- Cyrielle Chatelain ECOS
- Marc Chavent UDDPLR
- Yannick Chenevard EPR
- Sophia Chikirou LFI-NFP
- Paul Christophe HOR
- Paul Christophle SOC
- Éric Ciotti UDDPLR
- Bruno Clavet RN
- Hadrien Clouet LFI-NFP
- Nathalie Coggia EPR
- Paul-André Colombani LIOT
- Éric Coquerel LFI-NFP
- Josiane Corneloup DR
- Mickaël Cosson DEM
- Jean-François Coulomme LFI-NFP
- Pierrick Courbon SOC
- Christelle D'Intorni UDDPLR
- Nathalie Da Conceicao Carvalho RN
- Hendrik Davi ECOS
- Alain David SOC
- Stéphane Delautrette SOC
- Vincent Descoeur DR
- Fabien Di Filippo DR
- Dieynaba Diop SOC
- Aly Diouara LFI-NFP
- Benjamin Dirx EPR
- Julien Dive DR
- Fanny Dombre Coste SOC
- Nicole Dubré-Chirat EPR
- Virginie Duby-Muller DR
- Alexandre Dufosset RN
- Alma Dufour LFI-NFP
- Emmanuel Duplessy ECOS
- Stella Dupont NI
- Aurélien Dutremble RN
- Christine Engrand NI
- Karen Erodi LFI-NFP
- Romain Eskenazi SOC
- Auguste Evrard RN
- Philippe Fait HOR
- Frédéric Falcon RN
- Olivier Falorni DEM
- Elsa Faucillon GDR
- Olivier Faure SOC
- Yannick Favennec-Bécot LIOT
- Sylvie Ferrer LFI-NFP
- Marc Fesneau DEM
- Agnès Firmin Le Bodo HOR
- Emmanuel Fouquart RN
- Moerani Frébault EPR
- Bruno Fuchs DEM
- Julien Gabarron RN
- Camille Galliard-Minier EPR
- Guillaume Garot SOC
- Thomas Gassilloud EPR
- Anne Genetet EPR
- François Gernigon HOR
- Yoann Gillet RN
- Damien Girard ECOS
- Olga Givernet EPR
- Julien Gokel SOC
- Antoine Golliot RN
- José Gonzalez RN
- Philippe Gosselin DR
- Guillaume Gouffier Valente EPR
- Perrine Goulet DEM
- Géraldine Grangier RN
- Jean-Carles Grelier DEM
- Daniel Grenon NI
- Monique Griseti RN
- Justine Gruet DR
- Emmanuel Grégoire SOC
- Olivia Grégoire EPR
- Jérôme Guedj SOC
- Clémence Guetté LFI-NFP
- David Guiraud LFI-NFP
- Jordan Guitton RN
- Frantz Gumbs DEM
- Steevy Gustave ECOS
- David Habib LIOT
- Stéphane Hablot SOC
- Ayda Hadizadeh SOC
- Michel Herbillon DR
- Florence Herouin-Léautey SOC
- Catherine Hervieu ECOS
- Céline Hervieu SOC
- François Hollande SOC
- Harold Huwart LIOT
- Sébastien Huyghe EPR
- Jérémie Iordanoff ECOS
- Cyrille Isaac-Sibille DEM
- Jean-Michel Jacques EPR
- François Jolivet HOR
- Alexis Jolly RN
- Tiffany Joncour RN
- Sylvie Josserand RN
- Sandrine Josso DEM
- Florence Joubert RN
- Émeline K/Bidi GDR
- Guillaume Kasbarian EPR
- Andy Kerbrat LFI-NFP
- Xavier Lacombe HOR
- Julie Laernoes ECOS
- Abdelkader Lahmar LFI-NFP
- Amélia Lakrafi EPR
- Hélène Laporte RN
- Philippe Latombe DEM
- Laure Lavalette RN
- Robert Le Bourgeois RN
- Sandrine Le Feur EPR
- Corentin Le Fur DR
- Didier Le Gac EPR
- Arnaud Le Gall LFI-NFP
- Constance Le Grip EPR
- Marine Le Pen RN
- Marie Lebec EPR
- Karine Lebon GDR
- Pascal Lecamp DEM
- Julie Lechanteux RN
- Nadine Lechon RN
- Jean-Paul Lecoq GDR
- Vincent Ledoux EPR
- Jérôme Legavre LFI-NFP
- Gisèle Lelouis RN
- Stéphane Lenormand LIOT
- Guillaume Lepers DR
- Pauline Levasseur EPR
- Katiana Levavasseur RN
- Laurent Lhardit SOC
- Delphine Lingemann DEM
- Eric Liégeon DR
- Aurélien Lopez-Liguori RN
- Philippe Lottiaux RN
- Benjamin Lucas-Lundy ECOS
- Lise Magnier HOR
- Sylvain Maillard EPR
- Frédéric Maillot GDR
- Hanane Mansouri UDDPLR
- Matthieu Marchio RN
- Élisa Martin LFI-NFP
- Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR
- Éric Martineau DEM
- Michèle Martinez RN
- Alexandra Masson RN
- Bryan Masson RN
- Denis Masséglia EPR
- Max Mathiasin LIOT
- Stéphane Mazars EPR
- Laurent Mazaury LIOT
- Nicolas Meizonnet RN
- Graziella Melchior EPR
- Ludovic Mendes EPR
- Marie Mesmeur LFI-NFP
- Sophie Mette DEM
- Nicolas Metzdorf EPR
- Pierre Meurin RN
- Laure Miller EPR
- Christelle Minard DR
- Joséphine Missoffe EPR
- Paul Molac LIOT
- Yannick Monnet GDR
- Marcellin Nadeau GDR
- Christophe Naegelen LIOT
- Philippe Naillet SOC
- Jean-Philippe Nilor LFI-NFP
- Sandrine Nosbé LFI-NFP
- Danièle Obono LFI-NFP
- Julien Odoul RN
- Julie Ozenne ECOS
- Nathalie Oziol LFI-NFP
- Sophie Panonacle EPR
- Mathilde Panot LFI-NFP
- Éric Pauget DR
- Marc Pena SOC
- Christelle Petex DR
- Frédéric Petit DEM
- Stéphane Peu GDR
- Anna Pic SOC
- Béatrice Piron HOR
- Christine Pirès Beaune SOC
- Christophe Plassard HOR
- Marie Pochon ECOS
- Jean-François Portarrieu HOR
- Thomas Portes LFI-NFP
- Alexandre Portier DR
- Dominique Potier SOC
- Josy Poueyto DEM
- Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR
- Natalia Pouzyreff EPR
- Aurélien Pradié NI
- Pierre Pribetich SOC
- Christophe Proença SOC
- Loïc Prud'homme LFI-NFP
- Stéphane Rambaud RN
- Richard Ramos DEM
- Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP
- Isabelle Rauch HOR
- Jean-Claude Raux ECOS
- Mereana Reid Arbelot GDR
- Franck Riester EPR
- Davy Rimane GDR
- Véronique Riotton EPR
- Joseph Rivière RN
- Marie-Pierre Rixain EPR
- Charles Rodwell EPR
- Vincent Rolland DR
- Anne-Sophie Ronceret EPR
- Xavier Roseren HOR
- Claudia Rouaux SOC
- Jean-Louis Roumégas ECOS
- Sandrine Rousseau ECOS
- Marie-Ange Rousselot EPR
- Jean-François Rousset EPR
- François Ruffin ECOS
- Sandrine Runel SOC
- Marie Récalde SOC
- Alexandre Sabatou RN
- Arnaud Saint-Martin LFI-NFP
- Sébastien Saint-Pasteur SOC
- Aurélien Saintoul LFI-NFP
- Nicole Sanquer LIOT
- Isabelle Santiago SOC
- Hervé Saulignac SOC
- Raphaël Schellenberger NI
- Philippe Schreck RN
- Sabrina Sebaihi ECOS
- Mikaele Seo EPR
- Olivier Serva LIOT
- Anne Sicard RN
- Arnaud Simion SOC
- Bertrand Sorre EPR
- Thierry Sother SOC
- Violette Spillebout EPR
- Michèle Tabarot DR
- Aurélien Taché LFI-NFP
- Sophie Taillé-Polian ECOS
- Liliana Tanguy EPR
- David Taupiac LIOT
- Andrée Taurinya LFI-NFP
- Matthias Tavel LFI-NFP
- Michaël Taverne RN
- Boris Tavernier ECOS
- Jean Terlier EPR
- Thierry Tesson RN
- Prisca Thevenot EPR
- Nicolas Thierry ECOS
- Vincent Thiébaut HOR
- Jean-Louis Thiériot DR
- Emmanuel Tjibaou GDR
- Stéphane Travert EPR
- Nicolas Turquois DEM
- Paul Vannier LFI-NFP
- Antoine Vermorel DR
- Roger Vicot SOC
- Annie Vidal EPR
- Jean-Pierre Vigier DR
- Philippe Vigier DEM
- Antoine Villedieu RN
- Anne-Cécile Violland HOR
- Stéphane Viry LIOT
- Frédéric-Pierre Vos RN
- Dominique Voynet ECOS
- Lionel Vuibert NI
- Jean-Luc Warsmann LIOT
- Frédéric Weber RN
- Jiovanny William SOC
- Estelle Youssouffa LIOT
- Hervé de Lépinau RN
- Élisabeth de Maistre DR
- Constance de Pélichy LIOT