Scrutin n° 3332XVIIe législature, 3 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3134 de M. Midy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 113
  • Contre 51
  • Abstention 0
  • Non-votant 15
  • Sans position enregistrée 398

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
164
Suffrages exprimés
164
Majorité requise
83
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-3134

  • Insère des dispositions après : Article 3
  • Déposé par : M. Midy

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) permettent aux start-ups et PME innovantes de s'attacher, par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés de haut niveau qu'elles ne pourraient rémunérer autrement compte tenu de leur faible surface financière. Il s’agit d’un levier d’attractivité important pour les jeunes sociétés de taille moyenne dans des secteurs de forte innovation technologique.

Or, si la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a étendu la possibilité d’attribuer de tels bons au personnel de sociétés filiales de la société émettrice, ce qui constitue une avancée significative, l’évolution du développement économique des entreprises montre la nécessité d’étendre ce champ d’attribution au personnel des sous‑filiales.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le présent amendement propose donc de pallier cette insuffisance en alignant les dispositions applicables aux filiales sur celles des sous-filiales. Il permet ainsi à une société d’attribuer des BSPCE au personnel de ses sous-filiales sous réserve, d’une part, que la société émettrice détienne toujours au moins 85 % de l’ensemble constitué par les filiales et sous-filiales et, d’autre part, que ces dernières remplissent elles‑mêmes les conditions d’éligibilité au dispositif, à l’exception de la condition portant sur les modalités de détention du capital. Pour éviter toute optimisation, la condition tenant à la capitalisation boursière (inférieure à 150 M€) serait examinée au regard de l’ensemble constitué par la société émettrice, les filiales et les sous‑filiales concernées par les attributions de BSPCE.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa du 1 du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , au sens du deuxième » sont remplacés par les mots : « ou d’une sous-filiale, respectivement au sens du deuxième ou troisième » ;

b) À la fin du mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d’une sous-filiale au sens susmentionné » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa du II, il est tenu compte de la période d’activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent », est inséré le mot : « directement » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sous-filiales détenues directement par les sociétés filiales mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Pour l’application de ces dispositions, le produit du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés sous-filiales par ces sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 85 %. » ;

c) Au cinquième alinéa :

i) A la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

ii) A la deuxième phrase, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « et sous-filiales respectivement mentionnées aux deuxième et troisième alinéas » ;

3° Le 4° du II bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou troisième » ;

b) Après le mot : « filiales », sont insérés les mots : « et sous-filiales ».

II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN5710164123
EPR220076392
LFI-NFP023004871
SOC020004969
DR60034150
ECOS05003338
DEM110012436
HOR80022434
LIOT30011822
GDR02001517
UDDPLR40001216
NI200079

Votes nominatifs

Pour (113)
Contre (51)
Non-votant (15)
Sans position enregistrée (398)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.