Scrutin n° 3322XVIIe législature, 3 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1702 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 35
  • Contre 76
  • Abstention 4
  • Non-votant 15
  • Sans position enregistrée 447

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
115
Suffrages exprimés
111
Majorité requise
56
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1702

  • Insère des dispositions après : Article 3
  • Déposé par : M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard et 67 autres
    Les 71 signataires

    M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Par cet amendement, les députés LFI entendent prélever à la source les plus-values mobilières, au même titre que le revenu !

Lorsqu'un contribuable réalise un gain sur un investissement financier, comme la vente d'actions avec profit, ce gain est théoriquement soumis à l'impôt sur les plus-values, soit l’impôt sur le revenu, ou la « flat tax ».

Mais cet impôt ne sera réglé en France que lorsque que le spéculateur retirera son argent de son portefeuille boursier, la plupart du temps un plan d’épargne en actions (PEA). Une telle structure d'imposition pose problème à plusieurs titres :

Lire la suite de l’exposé sommaire

- Le budget de l'Etat n'est pas abondé à la mesure de ce qu'il devrait être : le retrait de l’argent d'un portefeuille boursier est une action hypothétique, de nombreux acteurs financiers conservent leur épargne sous cette forme tout au long de leur vie, sans jamais y toucher.

- Ce mécanisme d'imposition désincite fortement à retirer son argent d'un PEA, pour le réinjecter dans l'économie réelle, puisque c'est à ce moment que la taxe actuelle sur les plus-values s'applique. En conséquence, les gains financiers ne sont pas réinjectés dans l'économie réelle, et la sphère financière capte de plus en plus d'argent, ce qui alimente les bulles spéculatives.

- Enfin, une part importante des placements en bourses dans les portefeuilles des agents ne sont ni plus ni moins que la propriété de l'Etat, puisque ces sommes correspondent aux impôts sur les plus-values qui devront théoriquement être acquittés un jour ou l'autre. Or, l'Etat n'a en rien accès à cet argent qui devrait être mobilisé pour assurer la continuité et l'amélioration des services publics.

Il est d’ailleurs dramatique que ces moyens, qui appartiennent virtuellement à l’Etat et sont réalloué dans la finance, contraignent l’Etat à émettre plus de bons du Trésor, créant ainsi les débouchés des sommes qui lui sont soustraites. Si les gouvernements macronistes se sont bornés à emprunter aux plus riches l’argent que l’Etat devrait leur prélever, ce n’est pas notre cas.

Nous proposons donc de mettre en œuvre l’une des propositions du rapport Mattei Sansu sur la fiscalité du patrimoine. Dans leur rapport, les rapporteurs Mattei et Sansu indiquaient que cette exclusion des plus-values mobilières du champ de la retenue à la source applicable au PFU se justifie par leur caractère irrégulier et les modalités complexes de calcul de la plus-value taxable. Le contribuable a par exemple la faculté d’imputer les moins-values mobilières au titre d’une année sur les plus-values de cette année, ou bien encore de les reporter sur une année suivante.

Pour que l’extension du prélèvement à la source soit réellement une source de simplification pour le contribuable et soit également avantageuse pour l’Etat (en trésorerie et en valeur absolue), il est proposé de combiner cette mise en place d’une retenue à la source sur les plus-values mobilières avec la fin de la possibilité d’imputation des moins-values sur les plus-values ainsi qu’avec la fin de l’abattement associé à la durée de détention. L’absence d’imputation des moins-values sur les plus-values existe déjà en matière de plus-values immobilières (en application de l’article 150 VD du CGI), et il s’agirait d’une transposition permettant de rapprocher les modalités d’imposition de ces deux types de plus-values.

Pour toutes ces raisons, nous proposons donc d'opérer un prélèvement à la source des plus-values mobilières, afin que l'Etat prenne sa juste part des plus-values financières, et soit en mesure de financer la transition écologique et la solidarité nationale.

Dispositif : la modification proposée du texte

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est abrogé ;

2° Le IV de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complétée par un article 200 A bis ainsi rédigé :

« Art. 200 A bis. – I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du présent code qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliquée sur ledit paiement à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.

« IV. – Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, toute personne de nationalité française, établie hors de France, et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé son changement de résidence fiscale vers un État tiers est assujettie à une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.

« V. – Pour la retenue à la source mentionnée aux III. et au IV., le fait générateur est constitué de la revente d’un bien mobilier pour une valeur plus élevée que son prix d’achat initial, ainsi que la perception d’un dividende.

« VI. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités de collecte, de recouvrement, et de sanctions relatives à ce paiement à la source sur les plus-values mobilières. Il établit également le rôle et les obligations des établissements de crédit et des plateformes numériques dans le recouvrement et le reversement de ce prélèvement à la source. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI000099
UDDPLR03001316
GDR00001717
LIOT02011922
DEM08012736
HOR05022734
ECOS50203138
DR06034150
LFI-NFP180005371
SOC120205569
EPR013077292
RN0390183123

Votes nominatifs

Pour (35)
Contre (76)
Abstention (4)
Non-votant (15)
Sans position enregistrée (447)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Marie-Charlotte Garin : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « abstention ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Jean-Louis Roumégas : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « ne pas prendre part au vote ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Eva Sas : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « abstention ». Le résultat officiel n’est pas modifié.